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28/01/2025 | FRANCE | N°23TL02427

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 28 janvier 2025, 23TL02427


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a prononcé le retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2300539 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, le préfet du Tarn demande à la cour :



1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a prononcé le retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2300539 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, le préfet du Tarn demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel il a prononcé le retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Il soutient que :

- la décision portant retrait de titre de séjour ne méconnaît pas l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les faits de violences conjugales commis par M. B... caractérisent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ; ces faits doivent être appréciés au regard de leur gravité, de la durée de son séjour en France inférieure à un an à la date de l'arrêté en litige, de sa situation familiale, ce dernier ayant interdiction d'approcher son épouse et ne justifiant d'aucune attache sur le territoire français, de sa situation économique et, enfin, de l'intégration de l'intéressé dans la société française et le respect de ses valeurs fondamentales ;

- dans l'attente des suites judiciaires réservées à ces faits, M. B... a été placé sous contrôle judiciaire dès le 8 décembre 2022 ;

- les autres moyens soulevés à l'appui de la demande présentée devant le tribunal ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Maquet, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui restituer son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 29 mars 2024.

Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 décembre 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 17 septembre 1967, s'est marié le 23 novembre 2011 avec une ressortissante espagnole. Il déclare avoir avec vécu en couple avec elle en Espagne de 2012 à 2019 puis être entré en France, une première fois le 25 avril 2021 sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, valable jusqu'au 9 février 2024, et d'un passeport délivré par les autorités marocaines, en vue de rejoindre son épouse qui réside et travaille en France depuis 2019. Le 3 mai 2021, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 8 juin 2021, la préfète du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Après avoir déféré à cette mesure d'éloignement, le 18 juillet 2021, M. B... déclare être entré en France, pour la dernière fois, le 12 décembre 2021. Par la suite, M. B... a obtenu un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen européen, valable du 5 janvier 2022 au 4 janvier 2027. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet du Tarn a toutefois prononcé le retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Le préfet du Tarn relève appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Il ressort des motifs du jugement attaqué que, pour annuler les décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours contenues dans l'arrêté du 29 décembre 2022, ainsi que la décision fixant le pays de renvoi, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que l'autorité préfectorale avait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 200-6 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. La directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille. L'article 27 de cette directive prévoit que, de manière générale, cette liberté peut être restreinte pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans que ces raisons puissent être invoquées à des fins économiques. Ce même article prévoit que les mesures prises à ce titre doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées sur le comportement personnel de l'individu concerné, lequel doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. L'article 28 de la directive impose la prise en compte de la situation individuelle de la personne en cause avant toute mesure d'éloignement, notamment de la durée de son séjour, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.

4. Aux termes de l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l'encontre de l'étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. (...) ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (...) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (...) ".

5. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28 mentionnés au point 3. Il appartient à l'autorité administrative d'un État membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

6. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 novembre 2022, l'épouse de M. B... a déposé une plainte pour des faits de violences volontaires sur conjoint. Elle a indiqué, dans le cadre de sa plainte, avoir été victime de la part de M. B... de cris, d'insultes et de coups violents, portés au niveau de sa pommette droite et de son ventre, après lui avoir vainement demandé, à plusieurs reprises, de contribuer aux charges du ménage dont elle assumait seule les dépenses. Il ressort également des pièces du dossier que l'épouse de M. B... s'est réfugiée chez une voisine avant l'intervention des services de police et des pompiers. Par une ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire d'Albi du 8 décembre 2022, M. B... a été placé sous contrôle judiciaire et astreint à ne pas paraître au domicile de la victime et à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Albi. Les faits de violence commis par M. B... à l'endroit de son épouse, dont la réalité matérielle est suffisamment établie au dossier, présentent un caractère grave. Il ressort également des pièces du dossier que la durée de séjour de M. B... en France était faible à la date de la décision attaquée, indépendamment de son insertion socio-professionnelle elle aussi récente et en outre peu stable. Dans ces conditions, son comportement est, dans les circonstances de l'espèce, de nature à constituer, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le préfet du Tarn n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 200-6 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en procédant au retrait du titre de séjour de M. B... et en faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Tarn est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 200-6 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler les décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté en litige.

8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant retrait de titre de séjour :

9. En premier lieu, par un arrêté du 5 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Tarn a délégué sa signature à M. Fabien Chollet, secrétaire général, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. La décision en litige n'étant pas exclue de cette délégation de signature, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

10. En deuxième lieu, la décision en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B..., en particulier les articles L. 200-6 et L. 251-1 de ce code, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et mentionne l'ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressé. Elle précise les motifs pour lesquels son comportement doit être regardé comme constitutif, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. La décision en litige, qui contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est, dès lors, suffisamment motivée.

11. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision en litige, en particulier de sa motivation exhaustive, que l'autorité préfectorale, qui a mentionné les éléments relatifs à la situation familiale et personnelle de M. B..., sans être tenue de faire état de manière exhaustive de l'ensemble des informations portées à sa connaissance, se serait abstenue de procéder à un examen particulier de sa situation.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, et dès lors que, à la date de l'arrêté en litige, M. B... s'était vu interdire de comparaître au domicile de son épouse et d'entrer en relation avec elle, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige, qui n'emporte aucun éloignement et n'a pas par elle-même pour objet ou pour effet de le séparer de sa conjointe, vis-à-vis de laquelle il a adopté un comportement violent, méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B..., né en 1967, a contracté mariage en 2011 et vécu en Espagne avec son épouse, de 2012 à 2019, mais qu'il est entré en France de manière très récente, pour la dernière fois le 12 décembre 2021, de sorte qu'il vivait déjà de manière séparée de son épouse, ressortissante espagnole, depuis plusieurs années avant de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union Européenne. Par ailleurs, à l'exception de la présence de son épouse en France et de la production de quelques bulletins de paie, pour la plupart postérieurs à l'arrêté en litige, l'appelant ne produit aucun élément précis et circonstancié permettant d'attester de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité des liens privés et familiaux qu'il a développés en France, où il vit de manière précaire après y être entré à l'âge de 54 ans, au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en prononçant le retrait du titre de séjour délivré à M. B... en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union Européenne, le préfet du Tarn n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

14. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6 et 13, le préfet du Tarn n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. B....

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

15. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision en litige et de ce qu'elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle de M. B... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 10 et 11.

16. En deuxième lieu, la décision portant retrait de titre de séjour n'étant, ainsi qu'il a été dit, pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté.

17. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 13.

18. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet du Tarn a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 13.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

19. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant, ainsi qu'il a été dit, pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Tarn est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 29 décembre 2022. Dès lors, la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions présentées, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, par l'intéressé tant en première instance qu'en appel

DÉCIDE:

Article 1 : Le jugement n° 2300539 du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Maquet et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL02427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02427
Date de la décision : 28/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Nadia El Gani-Laclautre
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : MAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-28;23tl02427 ?
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