Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a refusé de retirer sa décision du 19 juillet 2019 assujettissant l'intéressée au paiement de la participation au financement de l'assainissement collectif, ensemble la décision du 4 juin 2020 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2002199 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B..., représentée par Me Mas-Ferroni, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2023 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2020 du maire de Saint-Cyr-sur-Mer, ensemble la décision du 4 juin 2020 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, dans la mesure où le tribunal a inversé la charge de la preuve ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel ;
- et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 juillet 2019, le maire de Saint-Cyr-sur-Mer ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B..., portant sur la division en deux appartements du logement lui appartenant, sur une parcelle cadastrée section CB n° 375, sise 22 chemin privé de Biquet sur le territoire communal. Le 19 juillet 2019, le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a réclamé à Mme B... le paiement de la participation financière à l'assainissement collectif (PFAC) d'un montant de 3 735 euros. Par une décision du 27 janvier 2020, le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a rejeté la demande tendant au retrait de la décision relative à cette participation présentée par Mme B.... Cette dernière relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre cette dernière décision, ensemble la décision du 4 juin 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si la requérante soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a inversé la charge de la preuve, et aurait ainsi entaché d'une erreur de droit, ce moyen, qui relève d'ailleurs du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d'appel, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, et ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il résulte des motifs mêmes de la décision contestée que celle-ci comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise notamment l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, retrace les échanges entre Mme B... et l'administration, et expose le fait générateur de la PFAC en l'espèce. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. (...) La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que peuvent être assujettis au versement de la redevance prévue par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique les propriétaires d'immeubles déjà raccordés à l'égout qui réalisent des travaux d'extension ou de réaménagement de nature à induire un supplément d'évacuation d'eaux usées. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable susmentionnée avait pour objet la création d'un nouveau logement au rez-de-chaussée d'un immeuble, par division en deux de cet étage, avec installation de sanitaires, d'une salle de bains et d'une cuisine. Cette création, accompagnée de l'installation de nouveaux points d'eau, induit nécessairement des eaux usées supplémentaires, la circonstance que la surface de plancher n'a pas été augmentée restant sans incidence sur le fait générateur de la PFAC, lequel réside dans ce supplément d'eaux usées supplémentaires. Du reste, la délibération du 12 décembre 2017 du conseil municipal de Saint-Cyr-sur-Mer produite par la commune en première instance et relative à la participation pour l'assainissement collectif ne distingue pas selon que la création d'un logement résulte de la division d'un logement existant en plusieurs logements ou de la création de surface de plancher. Si Mme B... produit, pour la première fois en appel, ses factures d'eau pour les mois de juin, octobre et décembre 2019 et juillet et décembre 2020, celles-ci ne sont pas suffisamment précises, alors en outre qu'il n'est pas établi que le nouveau logement issu de la division réalisée conformément à la déclaration préalable susmentionnée ait été occupé à ces dates, pour établir que ce projet n'entraînerait pas d'eaux usées supplémentaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 janvier 2020 du maire de Saint-Cyr-sur-Mer, ensemble la décision du 4 juin 2020 rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025
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N° 23MA02807
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