SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DENATURATION DES PIECES VERSEES AUX DEBATS, DEFAUT DE MOTIFS, VIOLATION DE LA LOI, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE ABUSIVE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DES EPOUX X..., GERANTS DU MAGASIN DE CHAUSSURES DE GRENOBLE DE LA SOCIETE ANONYME CHARLES LOUOT ET FILS, AUX MOTIFS ESSENTIELS QU'ILS AVAIENT ETE CONGEDIES IMMEDIATEMENT ET BRUTALEMENT LE 13 JANVIER 1965, EN PRESENCE DE LEURS SUCCESSEURS D'UNE MANIERE HUMILIANTE, DANS DES CONDITIONS POUVANT LES FAIRE SUSPECTER D'ACTES D'INDELICATESSE, AVEC UN PREAVIS REGLE SEULEMENT LE 7 MAI 1965, ET QUE LEUR PREJUDICE DEVAIT ETRE ESTIME COMPTE TENU DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE ET DE LA DIMINUTION DE LEUR REMUNERATION, ALORS D'UNE PART, QUE LOUAGE DE SERVICE FAIT SANS DETERMINATION DE DUREE PEUT TOUJOURS CESSER PAR LA VOLONTE D'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES ET QUE LE CHEF D'ENTREPRISE EST SEUL JUGE DE L'ORGANISATION DE SON ENTREPRISE ET DU CHOIX DE SES COLLABORATEURS, QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA SOCIETE FAISAIT VALOIR QUE LE CONGEDIEMENT DES EPOUX X... AVAIT ETE RENDU NECESSAIRE PAR LA REORGANISATION DE L'ENTREPRISE, REORGANISATION DONT ILS AVAIENT ETE PREVENUS DES MAI 1964, QUE LE 13 JANVIER 1965, JOUR DU LICENCIEMENT, LE MODE DE CALCUL ET LA DATE DE PAYEMENT DU PREAVIS AVAIENT FAIT L'OBJET D'UN ACCORD ECRIT, QUE L'ARRET ATTAQUE QUI NE REPOND PAS A CES CONCLUSIONS ET SE BORNE A EMETTRE UNE HYPOTHESE SUR L'INTERPRETATION A DONNER AU DEPART IMMEDIAT DES EPOUX X... N'ETABLIT PAS L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DE LA SOCIETE, FAUTE NE RESULTANT PAS DE L'ABSENCE DE LETTRE DE LICENCIEMENT, NI DU DEFAUT DE MOTIF, NI DE LA BRUSQUE RUPTURE, ALORS D'AUTRE PART, QUE LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE SONT INSUFFISANTS POUR JUSTIFIER L'EVALUATION FAITE PAR LUI DU PREJUDICE DES EPOUX X..., L'OBLIGATION POUR EUX DE QUITTER GRENOBLE N'ETANT PAS EN RELATION DE CAUSALITE AVEC LEUR LICENCIEMENT ET LEUR NOUVEAU SALAIRE ETANT SIMILAIRE A CELUI QU'ILS AURAIENT PERCU, APRES REDUCTION, DANS LEUR ANCIEN EMPLOI ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LES EPOUX X..., GERANTS DU MAGASIN DE GRENOBLE DE LA SOCIETE LOUOT DEPUIS LE 1ER JANVIER 1957 ET REMUNERES AU POURCENTAGE, AVAIENT AUGMENTE, DURANT LEUR GESTION, LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE 350 % ;
QUE LORS DES MESURES DE REORGANISATION DE LA SOCIETE, ILS FURENT CONGEDIES SUR LE CHAMP, LE 13 JANVIER 1965, JOUR DE L'INVENTAIRE SANS EN AVOIR ETE AVISES AU PREALABLE, DE MANIERE HUMILIANTE, EN PRESENCE DE LEUR SUCCESSEURS, SANS MEME POUVOIR DIRE AU REVOIR A LEUR PERSONNEL DANS DES CONDITIONS POUVANT LES FAIRE SUSPECTER D'AVOIR COMMIS DES ACTES D'INDELICATESSE, PARCE QUE LEUR EMPLOYEUR ESTIMAIT LEUR REMUNERATION TROP ELEVEE ;
QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS DE FAIT QUE LA SOCIETE AVAIT AGI ABUSIVEMENT, SA REORGANISATION NE NECESSITANT PAS DE TELS PROCEDES DE RUPTURE, ET EN APPRECIANT SOUVERAINEMENT LE MONTANT DU PREJUDICE MATERIEL ET MORAL SUBI PAR LES EPOUX X..., LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN. MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 31E DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE SONT SOUMISES AUX OBLIGATIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE TOUTES PERSONNES QUI L'ONT SIGNEE PERSONNELLEMENT OU QUI SONT MEMBRES DES ORGANISATIONS SIGNATAIRES ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE LOUOT A VERSER AUX EPOUX X... LA SOMME DE 11.025,40 FRANCS A TITRE D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, AUX MOTIFS QUE CETTE INDEMNITE ETAIT PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE SIGNEE LE 19 JANVIER 1965 AVEC EFFET DU 1ER JANVIER 1965 PAR LE SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE DE LA CHAUSSURE, QUE PEU IMPORTAIT QUE LA SOCIETE LOUOT QUI AVAIT ETE MEMBRE DE CE SYNDICAT EN EUT DEMISSIONNE PAR LETTRE DU 10 NOVEMBRE 1964 POUR LE 31 DECEMBRE 1964, LA DEMISSION DU GROUPEMENT, NE METTANT PAS FIN A L'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET QU'AU SURPLUS IL ETAIT INVOQUE AUPARAVANT EN CETTE MATIERE LES USAGES ET CONVENTIONS DES GRANDS MAGASINS ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA CONVENTION COLLECTIVE AYANT ETE CONCLUE POSTERIEUREMENT A LA DEMISSION DU SYNDICAT DE LA SOCIETE LOUOT, CELLE-CI N'Y AVAIT JAMAIS ETE SOUMISE, ET ALORS QUE LES USAGES SUSCEPTIBLES D'ETRE APPLIQUES NE SONT PAS PRECISES, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DU CHEF DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, LE 8 NOVEMBRE 1966 ;
REMET EN CONSEQUENCE QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 67-40.115 SOCIETE LOUOT C / EPOUX X.... PRESIDENT : M. VIGNERON - RAPPORTEUR : M. LAROQUE - AVOCAT GENERAL : M. ORVAIN - AVOCATS : MM. COPPER-ROYER ET BEURDELEY.
DANS LE MEME SENS : SUR LE N 2 : 10 MARS 1966, BULL 1966, IV, N 261 (2), P 224.
A RAPPROCHER : SUR LE N 1 : 4 MAI 1966, BULL 1966, IV, N 409 (1), P 345 ;
29 JUIN 1966, BULL 1966, IV, N 657 (2), P 547 ;
SUR LE N 4 : 20 OCTOBRE 1965, BULL 1965, IV, N 665, P 561.