Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 465 devenu L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, le 17 juillet 1980, Michel X..., salarié de la Société girondine des téléphones et des travaux publics, (SGTP) a été victime d'un accident mortel du travail ; que l'enquête ouverte à la suite de cet accident, a été close le 17 octobre 1980 et que sa mère a, le 8 décembre 1982, saisi la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait pour qu'elle organise la procédure préliminaire, tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SGTP ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et opposée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'action de Mme X..., l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le délai de la prescription ne peut commencer à courir que lorsque l'ayant droit a reçu, conformément aux dispositions de l'article L. 478 du Code de la sécurité sociale (ancien) l'avis du dépôt du dossier dans les bureaux de l'organisme social, et la copie du procès-verbal de l'enquête, conditions essentielles pour que l'intéressée puisse apprécier l'opportunité d'engager son action ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 465 du Code de la sécurité sociale (ancien) fixe le point de départ de la prescription de deux ans au jour de la clôture de l'enquête et non point de la notification à la victime ou à ses ayants droit du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux, notification prévue par l'article L. 478 dudit Code, auquel ne se réfère pas l'article L. 465, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges