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10/05/1989 | FRANCE | N°87-16360

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 87-16360


Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 465 devenu L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 17 juillet 1980, Michel X..., salarié de la Société girondine des téléphones et des travaux publics, (SGTP) a été victime d'un accident mortel du travail ; que l'enquête ouverte à la suite de cet accident, a été close le 17 octobre 1980 et que sa mère a, le 8 décembre 1982, saisi la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait pour qu'elle organise la procédure préliminaire, tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable

de la SGTP ;

Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la ...

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 465 devenu L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 17 juillet 1980, Michel X..., salarié de la Société girondine des téléphones et des travaux publics, (SGTP) a été victime d'un accident mortel du travail ; que l'enquête ouverte à la suite de cet accident, a été close le 17 octobre 1980 et que sa mère a, le 8 décembre 1982, saisi la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait pour qu'elle organise la procédure préliminaire, tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SGTP ;

Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et opposée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'action de Mme X..., l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le délai de la prescription ne peut commencer à courir que lorsque l'ayant droit a reçu, conformément aux dispositions de l'article L. 478 du Code de la sécurité sociale (ancien) l'avis du dépôt du dossier dans les bureaux de l'organisme social, et la copie du procès-verbal de l'enquête, conditions essentielles pour que l'intéressée puisse apprécier l'opportunité d'engager son action ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 465 du Code de la sécurité sociale (ancien) fixe le point de départ de la prescription de deux ans au jour de la clôture de l'enquête et non point de la notification à la victime ou à ses ayants droit du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux, notification prévue par l'article L. 478 dudit Code, auquel ne se réfère pas l'article L. 465, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-16360
Date de la décision : 10/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prescription - Point de départ - Clôture de l'enquête légale - Notification (non)

L'article L. 465 du Code de la sécurité sociale (ancien) fixe le point de départ de la prescription de deux ans au jour de la clôture de l'enquête ouverte à la suite d'un accident du travail et non point de la notification à la victime ou à ses ayants droit du dépôt de l'ensemble du dossier dans les bureaux de l'organisme social, notification prévue par l'article L. 478 dudit Code auquel ne se réfère par l'article L. 465 .


Références :

Code de la sécurité sociale L465 ancien devenu L431-2, L478

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 25 mai 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1956-03-19 , Bulletin 1956, V, n° 293, p. 210 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 1989, pourvoi n°87-16360, Bull. civ. 1989 V N° 353 p. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 353 p. 214

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :MM. Parmentier, Ryziger, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16360
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