Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que les époux X... et leur fils Mohamed ont été blessés au cours d'une collision survenue en Espagne entre la voiture conduite par M. Y..., dans laquelle ils avaient pris place, et un véhicule piloté par un conducteur espagnol ; que, prétendant que la Compagnie Continentale d'Assurances, assureur de M. Y..., et son agent général, M. Z..., n'avaient pas respecté la clause de défense des intérêts des victimes figurant dans la police d'assurance et le mandat de direction du procès qu'ils leur avaient confié en vue d'intenter une action judiciaire en Espagne, les consorts X... les ont assignés en réparation de leur préjudice ; que, par un premier arrêt, devenu irrévocable, du 12 janvier 1982, la Cour d'appel a retenu le principe de la demande et ordonné une expertise médicale pour apprécier l'étendue du préjudice corporel ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, la Cour d'appel a condamné in solidum la Compagnie continentale d'assurances et M. Z... à payer aux consorts X... diverses sommes en réparation de ce préjudice, aux motifs que " par leur carence ", ils ont fait perdre aux consorts X... le bénéfice de la réparation de leur préjudice et que, dès lors, ils sont tenus au paiement de dommages-intérêts équivalents au montant de celui-ci et non pas à la réparation de la seule perte d'une chance ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le préjudice subi par les consorts X... du fait de la faute commise par leurs mandataires dépendait du succès de l'action qu'ils reprochaient à ceux-ci de ne pas avoir engagée et qu'il appartenait, dès lors, aux juges du fond de rechercher quelles étaient les chances de succès de cette action et de déterminer le préjudice résultant de la perte de ces chances, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 novembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers