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15/05/2018 | FRANCE | N°17PA00244

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 15 mai 2018, 17PA00244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Bagneaux-sur-Loing sur sa demande de protection fonctionnelle présentée le 1er octobre 2013 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Bagneaux-sur-Loing sur sa demande, présentée le 4 octobre 2013, de retirer l'arrêté du 10 septembre 2013 en tant qu'il porte abaissement du coefficient d'attribution individu

el de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ;

3°) d'annuler l'arrêté en d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Bagneaux-sur-Loing sur sa demande de protection fonctionnelle présentée le 1er octobre 2013 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Bagneaux-sur-Loing sur sa demande, présentée le 4 octobre 2013, de retirer l'arrêté du 10 septembre 2013 en tant qu'il porte abaissement du coefficient d'attribution individuel de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ;

3°) d'annuler l'arrêté en date du 18 juillet 2014 par lequel le maire de Bagneaux-sur-Loing a refusé de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle, l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 30 septembre 2013 et à demi-traitement à compter du 16 novembre 2013, et la décision par laquelle le maire de Bagneaux-sur-Loing a supprimé la totalité de son régime indemnitaire ;

4°) d'annuler l'arrêté en date du 13 octobre 2014 par lequel le maire de Bagneaux-sur-Loing l'a placée en congé de longue maladie à plein traitement du 30 septembre 2013 au 29 septembre 2014 et à demi-traitement du 30 septembre au 29 décembre 2014 ;

5°) d'annuler la décision du maire de Bagneaux-sur-Loing de lui appliquer la délibération du conseil municipal n° 2014/4.1/116 en date du 4 décembre 2014 fixant les règles d'abattement du régime indemnitaire et de supprimer en conséquence de son placement en congé de longue maladie le bénéfice de toute indemnité à compter du 1er janvier 2015 ;

Mme B...a présenté en outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°s 310043, 1401008, 1407924, 1410681, 1503395 du 15 novembre 2016, le Tribunal administratif de Melun :

1°) a annulé l'arrêté du maire de Bagneaux-sur-Loing en date du 10 septembre 2013, en tant qu'il porte abaissement du coefficient d'attribution individuel de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, ainsi que l'arrêté du maire de Bagneaux-sur-Loing en date du 18 juillet 2014 par lequel il a refusé de reconnaître la pathologie dont souffre Mme B...comme maladie professionnelle et, par voie de conséquence, l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 30 septembre 2013 et à demi-traitement à compter du 16 novembre 2013, ainsi que l'arrêté du maire de Bagneaux-sur-Loing en date du 13 octobre 2014 par lequel il a placé Mme B...en congé de longue maladie à plein traitement du 30 septembre 2013 au 29 septembre 2014 et à demi-traitement du 30 septembre au 29 décembre 2014, enfin la décision du maire de Bagneaux-sur-Loing, révélée par un courrier du 25 février 2015, par laquelle il a supprimé, en conséquence de son placement en congé de longue maladie, le bénéfice de toute indemnité à compter du 1er janvier 2015,

2°) a enjoint au maire de Bagneaux-sur-Loing, d'une part, de réexaminer la situation de Mme B...au regard de ses droits à l'attribution de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à compter du 1er septembre 2013, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, d'autre part, de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie constatée à compter du 30 septembre 2013 et, par suite, de rétablir Mme B...dans les droits à rémunération d'un agent en maladie professionnelle jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre son service ou soit mise à la retraite, de lui rembourser le montant retenu au titre de la journée de carence à compter du 30 septembre 2013 et de lui rembourser les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par la maladie à compter du 30 septembre 2013, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, les sommes remboursées étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2015, capitalisés annuellement à compter du 19 mars 2016,

3°) a mis à la charge de la commune de Bagneaux-sur-Loing une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,

4°) a rejeté la demande n°1310043 et le surplus des conclusions des autres demandes.

Procédure devant la Cour:

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2017, la commune de Bagneaux-sur-Loing, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 novembre 2016 du Tribunal administratif de Melun seulement en tant qu'il a annulé les arrêtés susvisés des 18 juillet 2014 et 13 octobre 2014 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B...sous les n°s 1407924 et 1410681 devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour absence réelle d'instruction ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la maladie dont souffre Mme B...est imputable au service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2017, MmeB..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Bagneaux-sur-Loing au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Bagneaux-sur-Loing ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 28 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 13 avril 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que MmeB..., alors rédacteur territorial titulaire, a été recrutée par voie de mutation pour exercer les fonctions de secrétaire générale de mairie de la commune de Bagneaux-sur-Loing ; que, par un arrêté du 26 avril 2011, le maire de Bagneaux-sur-Loing l'a nommée stagiaire en détachement dans le grade d'attaché territorial à compter du 1er mai 2011 ; que, par un arrêté du 26 avril 2012, la même autorité l'a titularisée dans le grade d'attaché territorial à compter du 1er mai 2012 ; que Mme B...a saisi le Tribunal administratif de Melun de plusieurs demandes tendant notamment à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet 2014 par lequel le maire de Bagneaux-sur-Loing a refusé de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle, l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 30 septembre 2013 et à demi-traitement à compter du 16 novembre 2013 et de l'arrêté en date du 13 octobre 2014 par lequel le maire de Bagneaux-sur-Loing l'a placée en congé de longue maladie à plein traitement du 30 septembre 2013 au 29 septembre 2014 et à demi-traitement du 30 septembre au 29 décembre 2014 ; que, par un jugement du 15 novembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a annulé notamment ces deux arrêtés du maire de Bagneaux-sur-Loing du 18 juillet 2014 et du 13 octobre 2014 ; que la commune de Bagneaux-sur-Loing relève appel de ce jugement du 15 novembre 2016 du Tribunal administratif de Melun en tant seulement qu'il a annulé ces arrêtés des 18 juillet 2014 et 13 octobre 2014 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la commune de Bagneaux-sur-Loing soutient que les premiers juges n'ont pas procédé à une réelle instruction des pièces du dossier en soulignant que la motivation du jugement attaqué est analogue à celle d'une décision préalable du juge des référés, que ce jugement indique que la commune n'a apporté aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions des praticiens alors que la commune a apporté de multiples attestations, enfin que les premiers juges ont retenu non pas une simple erreur mais l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, laquelle ne peut résulter que d'une évidence ; que, toutefois, aucun de ces éléments n'est de nature à établir que les premiers juges n'ont pas procédé à une réelle instruction des pièces du dossier ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut donc qu'être écarté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'arrêté du 18 juillet 2014 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...), le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service (...) de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ; que les causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite incluent, notamment, les cas de " blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des termes de la décision contestée que Mme B...a demandé, le 6 novembre 2013, la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie qu'elle impute à l'exercice de son activité au sein de la commune de Bagneaux-sur-Loing ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le docteur Breillat, praticien hospitalier dans le service de psychiatrie A du centre hospitalier Marc-Jacquet de Melun a conclu, après avoir examiné Mme B...le 11 décembre 2013, que la pathologie dont elle est atteinte devait être retenue au titre de la maladie professionnelle depuis le 30 septembre 2013 ; qu'il ressort en outre des conclusions du rapport d'expertise établi le 16 mai 2014 par le docteur Allanic, praticien hospitalier au groupe hospitalier Paul-Guiraud à Clamart, suite à l'avis de sursis à statuer émis par la commission de réforme du centre de gestion de Seine-et-Marne le 12 mars 2014, qui a sollicité une nouvelle expertise par un médecin psychiatre agréé " avec une analyse plus globale, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel ", que les arrêts et soins depuis le 30 septembre 2013 relèvent d'une maladie professionnelle, qu'aucun état antérieur associé n'a préparé le syndrome anxio-dépressif constaté, qu'aucune date de reprise n'est envisageable et qu'il ne doit être prévu ni reclassement ni aménagement ; que le docteur Bouzouane, médecin du travail, a attesté dans un certificat médical établi le 19 décembre 2013, après avoir examiné Mme B... les 27 mai, 26 juin, et 13 novembre 2013, qu'il a constaté " une véritable détresse psychologique, de la souffrance, beaucoup d'inquiétude pour son devenir professionnel, beaucoup d'angoisse, une crise émotionnelle intense avec pleurs et agitation extrême " ; qu'enfin, le docteur Holger Baatz, médecin généraliste à Nemours qui suit la requérante depuis novembre 2012, a estimé, dans un certificat médical établi le 18 juin 2014, que la situation de Mme B...justifiait la déclaration d'une maladie professionnelle pour syndrome anxio-dépressif en relation avec les conditions de travail; qu'enfin, la commission de réforme a rendu, lors de sa séance du 2 juillet 2014, un avis favorable à l'unanimité à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont est atteinte Mme B...depuis le 30 septembre 2013, estimant que le lien entre cette affection et son travail habituel était établi par l'expertise et les certificats médicaux produits ; que la commune de Bagneaux-sur-Loing ne conteste pas sérieusement le caractère probant de cette expertise et de ces certificats médicaux, en se bornant à soutenir, d'une part, que la requérante présentait un état dépressif antérieur, alors que le docteur Allanic qualifie l'épisode dépressif survenu en 2000 de iatrogène et conclut à l'absence de tout état antérieur associé et, d'autre part, que c'est uniquement sur les déclarations de la requérante que les médecins qui ont successivement examiné Mme B...ont conclu que sa pathologie devait être retenue au titre de la maladie professionnelle, sans toutefois apporter d'éléments de nature à remettre en cause les conclusions concordantes de ces praticiens, comme l'ont estimé à juste raison les premiers juges ; que la commune ne produit aucune pièce nouvelle en appel ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier, que Mme B...présente un état dépressif majeur, en relation directe avec son activité professionnelle, et qu'en ne reconnaissant pas l'imputabilité de cette maladie au service, le maire de Bagneaux-sur-Loing a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bagneaux-sur-Loing n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le maire de Bagneaux-sur-Loing a refusé de reconnaître la maladie constatée le 6 novembre 2013 imputable au service, a placé Mme B...en congé de maladie ordinaire à compter du 30 septembre 2013 et a limité sa rémunération à un demi-traitement à compter du 16 novembre 2013 ;

En ce qui concerne l'arrêté du 13 octobre 2014 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...), le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service (...) de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ; que les causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite incluent, notamment, les cas de " blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service (...) " ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme B...est établie ; que le maire de Bagneaux-sur-Loing ne pouvait, dès lors, la placer en congé de longue maladie à plein traitement du 30 septembre 2013 au 29 septembre 2014 puis à demi-traitement du 30 septembre au 29 décembre 2014, sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; que la commune n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé, pour erreur de droit, l'arrêté contesté du 13 octobre 2014 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bagneaux-sur-Loing n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 13 octobre 2014 par lequel le maire de Bagneaux-sur-Loing a placé Mme B...en congé de longue maladie à plein traitement du 30 septembre 2013 au 29 septembre 2014 et à demi-traitement du 30 septembre au 29 décembre 2014 ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Bagneaux-sur-Loing au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bagneaux-sur-Loing une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Bagneaux-sur-Loing est rejetée.

Article 2 : La commune de Bagneaux-sur-Loing versera la somme de 1 500 euros à Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bagneaux-sur-Loing et à Mme C...B....

Délibéré après l'audience du 24 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mai 2018.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00244
Date de la décision : 15/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : MS LECA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-15;17pa00244 ?
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