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26/01/2010 | FRANCE | N°08-21330

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2010, 08-21330


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2008), que, par jugement du 15 mars 1993, la SNC X... et compagnie "Cetrape" et ses associés, dont M. X..., ont été mis en liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée liquidateur ; que, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor (la caisse) a déposé, le 4 mars 1994, une requête en relevé de forclusion afin d'être autorisée à déclarer sa créance au titre des quatre prêts immobiliers consentis à M

. X... ; que M. X... a formé tierce opposition à l'ordonnance du 12 avril 1994 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2008), que, par jugement du 15 mars 1993, la SNC X... et compagnie "Cetrape" et ses associés, dont M. X..., ont été mis en liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée liquidateur ; que, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor (la caisse) a déposé, le 4 mars 1994, une requête en relevé de forclusion afin d'être autorisée à déclarer sa créance au titre des quatre prêts immobiliers consentis à M. X... ; que M. X... a formé tierce opposition à l'ordonnance du 12 avril 1994 du juge-commissaire ayant relevé la caisse de la forclusion encourue ; que, le 16 novembre 2004, la caisse a déposé une requête aux fins de vente aux enchères publiques d'un bien immobilier appartenant à M. X... garantissant à titre hypothécaire les prêts consentis ; que M. X... a formé tierce-opposition à l'ordonnance du 17 mai 2005 du juge-commissaire ayant autorisé le créancier à faire procéder à cette vente ; que par jugement du 13 octobre 2006, le tribunal, joignant ces deux recours, a, d'une part, déclaré recevable sa tierce opposition avant de la juger mal fondée et, d'autre part, déclaré recevable son opposition avant de confirmer, pour l'essentiel, les dispositions de l'ordonnance du 17 mai 2005 ; que le pourvoi formé contre ce jugement ayant été déclaré non-admis par une décision du 10 mars 2009, M. X... en a également interjeté appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel-nullité irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en cas d'excès de pouvoir, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire sont susceptibles d'appel ; qu'en confirmant purement et simplement une ordonnance dépourvue de motifs, le tribunal a commis un excès de pouvoir ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Mais attendu que, selon l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; que la violation de l'obligation de motivation ne constituant pas un excès de pouvoir, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué par le moyen ;
D'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de M. X... irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE la liquidation judiciaire de M. X... ayant été ouverte le 15/3/1993, la procédure est régie par la loi du 25/1/1985 en ses dispositions antérieurs à la réforme issue de la loi du 10/6/1994 ; qu'aux termes de l'article 173 alinéa 2 de la loi du 25/1/1985, devenu l'article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ; que M. X... ne démontre pas que le juge-commissaire ait statué hors la limite de ses attributions ni que le tribunal ait consacré un excès de pouvoir ;
ALORS QU'en cas d'excès de pouvoir, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire sont susceptibles d'appel ; qu'en confirmant purement et simplement une ordonnance dépourvue de motifs, le tribunal a commis un excès de pouvoir ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 623-4 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-21330
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Voies de recours - Appel - Appel-nullité - Recevabilité - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Cas

Selon l'article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours et il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. A ce titre, le grief tiré de la violation de l'obligation de motivation ne constitue pas un cas d'excès de pouvoir


Références :

article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2010, pourvoi n°08-21330, Bull. civ. 2010, IV, n° 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 19

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Rapporteur ?: M. Arbellot
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Blondel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21330
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