LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendu en application de l'article L. 661-6 III du code de commerce ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 4 novembre 2010 ) que la société Verdoso média, co-bénéficiaire d'une convention de fiducie constituée par la société Eyedea illustration, a interjeté appel d'un jugement du 10 décembre 2010 ayant arrêté un plan de cession des sociétés Eyedea S.A, Eyedea presse et la société Eyedea illustration ; que la cour d'appel a déclaré la société Verdoso média irrecevable en son appel pour défaut de qualité à agir ;
Attendu qu'aucun des griefs du pourvoi n'invoque, ni ne caractérise un excès de pouvoir, de sorte que dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Verdoso média aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze.