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11/09/2024 | FRANCE | N°42400453

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 septembre 2024, 42400453


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 septembre 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 453 F-D


Pourvoi n° Y 23-17.409








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024


La société Neogis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénomm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 453 F-D

Pourvoi n° Y 23-17.409

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

La société Neogis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée cabinet Oudot-Roux, a formé le pourvoi n° Y 23-17.409 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 3], représenté par la société Ax'Imm, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à l'association syndicale libre, le clos du verger, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société les Jardins d'Hélène, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société RSTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Neogis, de Me Haas, avocat de la société RSTP, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Desistement partiel

Donne acte à la société Neogis, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], et l'association syndicale libre Le clos du verger et la société Axa France Iard.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 novembre 2022) et les productions, à l'occasion de la construction d'un ensemble immobilier, la SCI Les jardins d'Hélène (la SCI) a confié à la société Cabinet Oudot-Roux devenu la société Neogis la maîtrise d'oeuvre d'exécution de son programme de construction. La SCI a commercialisé l'ensemble en état futur d'achèvement. Le 25 mars 2015, se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et (pour le bâtiment collectif et les garages) et l'association syndicale libre [Adresse 5] (pour le lotissement de quatre villas) ont assigné la SCI et la société RSTP en indemnisation.

2. Par assignation du 22 décembre 2015, la société a appelé en cause la société Oudot-Roux, devenue Néogis puis, par conclusions du 17 septembre 2017, a demandé à être garantie de toute condamnation par cette dernière et la SCI.

3. Le 9 juillet 2014, la société devenue Néogis a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, un plan étant arrêté par jugement du 13 novembre 2015.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Neogis fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la SCI, à garantir la société RSTP à hauteur de 44 482 euros HT, au titre du remplacement du revêtement bi-couche, alors que « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'ayant confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SCI Les Jardins d'Hélène et la société RSTP à régler au syndicat des copropriétaires et à l'association syndicale la somme de 44 482 euros HT au titre de la reprise des voiries, la cour d'appel a également confirmé le jugement en ce qu'il a condamné in solidum, la SCI Les Jardins d'Hélène et la société Neogis à garantir la société RSTP à hauteur de 44 482 euros HT, au titre du remplacement du revêtement bi couche ; qu'en statuant ainsi, cependant que la société RSTP demandait exclusivement à voir condamner la SCI Les Jardins d'Hélène à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et à défaut, subsidiairement, à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Les Jardins d'Hélène à la garantir à hauteur de 70 % des dommages et intérêts alloués, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

7. L'arrêt , confirmant le jugement, condamne la société Neogis à garantir la la société RSTP à hauteur de 44 482 euros HT, au titre du remplacement du revêtement bi couche.

8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société RSTP demandait la condamnation de la seule SCI Les Jardins d'Hélène à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et subsidiairement, la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné la SCI Les Jardins d'Hélène à garantir la RSTP à hauteur de 70 % des dommages et intérêts alloués, la cour d'appel a violé les textes précités.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Neogis à garantir la société RSTP à hauteur de 44 482 euros hors taxe au titre du remplacement du revêtement bi-couche, in solidum avec la SCI Les jardins d'Hélène et à payer la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence du clos du verger sis [Adresse 3] et à l'association syndicale libre [Adresse 5] en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne la société RSTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, économique et financière, prononcé par le président en son audience publique du 11 septembre 2024 et signé par lui-même et Mme Vaissette, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile,


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400453
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 sep. 2024, pourvoi n°42400453


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Haas, SARL Le Prado - Gilbert, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400453
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