LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2024
Rectification d'erreur matérielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 265 F-D
Requête n° F 22-16.078
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MAI 2024
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 787 F-B prononcée le 6 décembre 2023 sur le pourvoi n° F 22-16.078 en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2).
La SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Me Isabelle Galy ont été appelés.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 787 F-B du 6 décembre 2023, pourvoi n° F 22-16.078.
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 787 F-B du 6 décembre 2023 ;
DIT que, au paragraphe 9, au lieu de : « En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, invoquée par la troisième branche, et n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu ne pas tenir compte de la généralisation actuelle alléguée de l'appellation « kiosque », dans le secteur de la distribution de la presse en ligne, laquelle était inopérante pour apprécier le caractère distinctif du signe « monkiosque » au moment du dépôt des marques attaquées, dès lors que la société Lekiosque.fr n'avait pas soutenu qu'à cette date, il était raisonnable d'envisager qu'il le devienne. »
Il faut lire : « En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, invoquée par la troisième branche, et n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu ne pas tenir compte de la généralisation actuelle alléguée de l'appellation « kiosque » dans le secteur de la distribution de la presse en ligne, laquelle était inopérante pour apprécier le caractère distinctif du signe « monkiosque » au moment du dépôt des marques attaquées, dès lors que la société Lekiosque.fr n'avait pas soutenu qu'à cette date, il était raisonnable d'envisager qu'il constitue, à l'avenir, aux yeux des milieux intéressés, une description des services en cause. »
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.