LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mars 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 198 F-D
Pourvoi n° N 17-31.612
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020
La société Bolloré logistics, anciennement dénommée SDV Logistique internationale (SDV-LI), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 17-31.612 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société XL Insurance company SE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Valeo, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Kuehne etamp; Nagel Inc, dont le siège est [...] (États-Unis),
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Bolloré logistics, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés XL Insurance company SE et Valeo, de Me Le Prado, avocat de la société Kuehne etamp; Nagel Inc, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2017), la société Valeo, équipementier automobile, a confié à la société SDV logistique internationale, devenue la société Bolloré logistics (la société Bolloré), l'organisation du transport de treize caisses contenant des prototypes depuis la France jusqu'aux Etats-Unis. Pour l'acheminement terrestre de l'aéroport de Détroit jusqu'à destination, la société Bolloré s'est substitué la société Kuehne etamp; Nagel. Au cours de ce transport, une chute des caisses, qui n'avaient pas été sanglées, a endommagé une partie de la marchandise.
2. La société Valeo et son assureur, la société XL Insurance, ont assigné en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Nanterre la société Bolloré, en qualité de commissionnaire de transport, qui a opposé une limitation d'indemnisation et a appelé en garantie la société Kuehne etamp; Nagel. Cette dernière a soulevé une exception d'incompétence au motif que ses conditions générales comportaient une clause attribuant compétence exclusive aux juridictions américaines.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société Bolloré fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de commerce de Nanterre incompétent pour statuer sur son appel en garantie contre la société Kuehne etamp; Nagel et de la renvoyer à mieux se pourvoir de ce chef alors « qu'il appartient à la partie qui invoque l'existence d'une clause attributive de compétence de prouver que son cocontractant l'a connue et acceptée, fût-ce tacitement ; qu'en retenant que la clause attributive de juridiction au profit des juridictions new yorkaises figurant au verso de la lettre de voiture « est valable puisque précisément et clairement libellée de manière très apparente dans l'engagement de la société Bolloré à qui on l'oppose et visant précisément le tribunal compétent, ce qui permet de considérer qu'elle a été valablement consentie », la cour d'appel qui, en l'absence de courant d'affaires régulier et suivi entre les parties, a déduit de la seule validité de la clause attributive de juridiction le consentement de la société Bolloré à cette clause, a violé l'article du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Ayant constaté que la clause attribuant une compétence exclusive aux juridictions américaines figurait dans les conditions générales du contrat mentionnées au dos du « non negotiable waybill », matérialisant le contrat conclu entre la société Bolloré et la société Kuehne etamp; Nagel, et retenu que cette clause était précisément et clairement libellée et spécifiée de manière très apparente dans l'engagement de la société Bolloré, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que la clause avait été acceptée par la société Bolloré.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. La société Bolloré fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société XL Insurance la somme de 134 600 euros avec intérêts au taux légal et à payer à la société Valeo la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal alors :
« 1°/ que la faute inexcusable du transporteur est une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, et non une simple faute d'imprudence ou de négligence ; qu'en retenant que le défaut d'arrimage ou de sanglage des caisses par le transporteur auquel aucune instruction en ce sens n'avait été délivrée, était à l'origine de leur chute ayant conduit à endommager la marchandise contenue dans l'une d'entre elles, caractérisait une faute inexcusable de sa part dès lors que les marchandises contenues dans les caisses étaient identifiées comme fragiles, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la volonté délibérée du transporteur d'exposer la marchandise à un risque dont il savait la réalisation probable, a violé l'article L. 133-8 du code de commerce ;
2°/ que « la faute inexcusable du transporteur est une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, et non une simple faute d'imprudence ou de négligence ; que la cour d'appel a constaté que le chauffeur chargé de déplacer la marchandise sur un trajet de 30 km, avait indiqué ne pas avoir procédé au sanglage des caisses « car personne ne lui avait dit », de sorte que faute d'avoir sciemment choisi de méconnaître avec la pleine conscience qu'un dommage en résulterait probablement des consignes précises d'arrimage et de sanglage des caisses, il ne pouvait avoir commis de faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire ; qu'en retenant néanmoins la faute inexcusable du transporteur motifs pris de ce qu'il « a nécessairement eu conscience du risque pris à défaut d'arrimage et de sanglage de ces colis et en a pris le risque en procédant envers et contre tout à leur livraison commettant ce faisant une faute inexcusable », la cour d'appel a violé l'article L. 133-8 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 133-8 du code de commerce :
7. Selon ce texte, est seule équipollente au dol et, par conséquent, de nature à écarter une clause limitative de réparation, la faute inexcusable du transporteur ou du commissionnaire de transport, cette faute étant définie comme la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
8. Pour retenir la faute inexcusable du transporteur et condamner la société Bolloré à payer certaines sommes avec intérêts au taux légal aux sociétés XL Insurance et Valeo, l'arrêt relève que l'emballage était parfaitement adapté à la nature des marchandises transportées et que les dommages ont été provoqués par le défaut de sanglage des caisses, qui a entraîné leur chute pendant le transport. Il retient encore qu'en s'abstenant de tout arrimage et de tout sanglage de colis pourtant clairement identifiés comme comportant des marchandises fragiles, la société Kuehne etamp; Nagel, du fait de laquelle répond la société Bolloré, a nécessairement eu conscience du risque qu'elle a pris en procédant, envers et contre tout, à leur livraison.
9. En se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la faute inexcusable du transporteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bolloré à payer à la société XL Insurance la somme de 134 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2011, date de l'assignation introductive d'instance, et à payer à la société Valeo la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2011, date de l'assignation introductive d'instance, ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et condamne la société Bolloré à payer à la société Valeo la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 17 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Valeo et la société XL Insurance company aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Valeo et la société XL Insurance company et les condamne à payer à la société Bolloré logistics la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Bolloré logistics
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Nanterre incompétent pour statuer sur l'appel en garantie de la société Bolloré Logistics contre la société Kuehne etamp; Nagel Inc. et d'avoir renvoyé la société Bolloré Logistics à mieux se pourvoir du chef de cette demande en garantie,
Aux motifs qu' « il est constant le contrat souscrit entre la société Bolloré, commissionnaire de transport et la société Kuehne etamp; Nagel est matérialisé par le nonnegotiable waybill 5317050 – voir cote 4 du dossier de la société Bolloré, qui comprend aux termes de l'article 21 des conditions générales figurant au dos les énonciations suivantes : « Loi applicable : clause de compétence juridictionnelle – Ces termes et conditions d'exécution et les relations entre les parties seront obligatoirement soumises aux lois de l'Etat de New York nonobstant les principes applicables au conflit de loi – Client et société : a) s'engagent irrévocablement à soumettre leurs différends à la compétence des tribunaux des Etats-Unis et des tribunaux de l'Etat de New York, b) ils acceptent que toute action concernant les opérations réalisées par la Société [Kuehne etamp; Nagel], seront obligatoirement soumise aux dits tribunaux ; qu'il est de principe que l'existence d'une clause attributive de juridiction valable, fait échec à l'indivisibilité d'un litige impliquant plusieurs défendeurs de sorte que la clause qui fonde la compétence d'un juge d'un Etat évince tout autre chef de compétence au profit du juge d'un autre Etat (Cass. 1ère civ. 20 juin 2006, pourvoi n° 15-16.706) et il résulte par ailleurs des règles françaises de compétence judiciaire internationale, que la désignation générale des juridictions d'un Etat étranger par une clause attributive de compétence en matière internationale est licite dès lors que de droit interne de cet Etat permet de déterminer le tribunal spécialement compétent ; qu'il suit de ce qui précède que, dans les circonstances de cette espèce, la clause précitée est valable puisque précisément et clairement libellée et spécifiée de manière très apparente dans l'engagement de la société Bolloré à qui on l'oppose et visant précisément le tribunal compétent, ce qui permet de considérer qu'elle a été valablement consentie ; qu'il importe peu que cette clause ne vise pas précisément les recours en garantie puisqu'elle spécifie expressément et de manière parfaitement claire se rapporter à « toute action concernant les opérations réalisées
» [souligné par la Cour], ce qui concerne nécessairement les actions principales mais également les actions en garantie subséquentes ; que le jugement entrepris sera donc infirmé dans les termes ci-après et les parties renvoyées à se mieux pourvoir par application de l'article 96 du code de procédure civile » ;
Alors qu'il appartient à la partie qui invoque l'existence d'une clause attributive de compétence de prouver que son cocontractant l'a connue et acceptée, fût-ce tacitement ; qu'en retenant que la clause attributive de juridiction au profit des juridictions new yorkaises figurant au verso de la lettre de voiture « est valable puisque précisément et clairement libellée de manière très apparente dans l'engagement de la société Bolloré à qui on l'oppose et visant précisément le tribunal compétent, ce qui permet de considérer qu'elle a été valablement consentie », la cour d'appel qui, en l'absence de courant d'affaires régulier et suivi entre les parties, a déduit de la seule validité de la clause attributive de juridiction le consentement de la société Bolloré Logistics à cette clause, a violé l'article du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Bolloré Logistics venant aux droits de la société SDV Logistique Internationale à payer à la société XL Insurance la somme de 134.600 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2011, date de l'assignation introductive d'instance, et à payer à la société Valéo la somme de 20.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2011, date de l'assignation introductive d'instance , puis d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Aux motifs qu' « avant de vérifier qu'il y a lieu de faire bénéficier le commissionnaire de transport tenu d'une obligation de résultat envers son donneur d'ordre de la limitation légale ou conventionnelle de responsabilité bénéficiant au transporteur, la cour se doit de vérifier au préalable si ce dernier a ou non commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 133-8 du code de commerce puisque, conformément au droit commun de la responsabilité, cette faute inexcusable écarte l'efficacité de toute clause de responsabilité et oblige à une réparation intégrale du dommage ; qu'il ressort des éléments portés aux débats et notamment des énonciations du rapport d'expertise établi le 15 décembre 2010 que les dommages ont « été occasionnés durant la bonne garde du matériel par la société Kuehne etamp; Nagel » en raison d'une « déficience des opérations d'arrimage » due au transporteur – voir p. 21 du rapport ; que le même rapport retient les termes du courriel de réserves adressé par la société Valeo à la société Bolloré faisant état de ce que « 2 maquettes ont été cassées hier lors du transport depuis l'aéroport vers GM [General Motors]. Le chauffeur a reconnu que les caisses étaient tombées pendant le transport car elles n'étaient pas sanglées. Il m'a aussi indiqué qu'il ne l'avait pas fait car personne ne lui avait dit. Je rappelle pour mémoire que les caisses sont clairement identifiées fragiles » - voir p. 3 du rapport d'expertise ; qu'eu égard à ces constatations, dont l'exactitude n'est pas contestée par quiconque et au fait qu'il est acquis aux débats que l'emballage des marchandises était parfaitement adapté à la nature du matériel transporté, force est de dire que le transporteur, du fait duquel la société Bolloré répond, qui s'est abstenu de tout arrimage et de tout sanglage de colis pourtant clairement identifiés comme comportant des marchandises fragiles, a nécessairement eu conscience du risque pris à défaut d'arrimage et de sanglage de ces colis et en a pris le risque en procédant envers et contre tout à leur livraison, commettant ce faisant, une faute inexcusable au sens de l'article L. 133-8 du code de commerce ; que la société Bolloré est, sur ces constatations de déficiences des opérations d'arrimage et pour ces raisons, tenue à réparation intégrale du préjudice subi par la société Valeo au visa de l'ancien article 1151 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 » ;
1°) Alors que la faute inexcusable du transporteur est une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, et non une simple faute d'imprudence ou de négligence ; qu'en retenant que le défaut d'arrimage ou de sanglage des caisses par le transporteur auquel aucune instruction en ce sens n'avait été délivrée, était à l'origine de leur chute ayant conduit à endommager la marchandise contenue dans l'une d'entre elles, caractérisait une faute inexcusable de sa part dès lors que les marchandises contenues dans les caisses étaient identifiées comme fragiles, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la volonté délibérée du transporteur d'exposer la marchandise à un risque dont il savait la réalisation probable, a violé l'article L. 133-8 du code de commerce ;
2°) Alors que la faute inexcusable du transporteur est une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, et non une simple faute d'imprudence ou de négligence ; que la cour d'appel a constaté que le chauffeur chargé de déplacer la marchandise sur un trajet de 30 km, avait indiqué ne pas avoir procédé au sanglage des caisses « car personne ne lui avait dit », de sorte que faute d'avoir sciemment choisi de méconnaître avec la pleine conscience qu'un dommage en résulterait probablement des consignes précises d'arrimage et de sanglage des caisses, il ne pouvait avoir commis de faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire ; qu'en retenant néanmoins la faute inexcusable du transporteur motifs pris de ce qu'il « a nécessairement eu conscience du risque pris à défaut d'arrimage et de sanglage de ces colis et en a pris le risque en procédant envers et contre tout à leur livraison commettant ce faisant une faute inexcusable », la cour d'appel a violé l'article L. 133-8 du code de commerce.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Bolloré Logistics venant aux droits de la société SDV Logistique Internationale à payer à la société XL Insurance la somme de 134.600 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2011, date de l'assignation introductive d'instance, et à payer à la société Valéo la somme de 20.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2011, date de l'assignation introductive d'instance , puis d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Aux motifs que « la société Bolloré est, sur ces constatations de déficiences des opérations d'arrimage et pour ces raisons, tenue à réparation intégrale du préjudice subi par la société Valeo au visa de l'ancien article 1151 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 » ;
1°) Alors que dans ses conclusions d'appel, la société Bolloré Logistics faisait valoir que d'après la déclaration en douane, la valeur de l'expédition était de 84.490 € et que le propre expert de la société Valeo reconnaissait l'absence de communication de justificatifs s'agissant des « achats externes » qui auraient été effectués à hauteur de 65.000 € ; qu'il en était déduit que le seul devis établi unilatéralement par la société Valeo, assorti d'aucune pièce justificative, ne pouvait suffire à établir le quantum du préjudice subi par celle-ci ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors que le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; dans ses conclusions d'appel, la société Bolloré Logistics faisait valoir qu'il résultait du rapport d'expertise de M. R... M... (DFA experts) que la vétusté de la maquette au jour du sinistre, fabriquée en 2006 avec une durée de vie approximative de 5 ans, était de 72 % de sa valeur d'origine et que les « achats externes » pour une somme de 65.000 euros avaient permis à la maquette d'être « considérée comme neuve », de sorte que, pour tenir compte de la vétusté, l'expert avait retenu une somme de 43.288 € au titre du coût de la remise en état de la maquette ; qu'en octroyant néanmoins une indemnité correspondant à la remise à neuf de la marchandise, sans répondre au moyen susvisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.