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29/06/2023 | FRANCE | N°21MA05008

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 29 juin 2023, 21MA05008


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Capindus au titre de la période du 1er octobre 2011 au 31 septembre 2013 et du solde de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2014, pour un montant total de 128 318 euros, au paiement desquels il a été déclaré solidairement responsable.

Par une ordonnance n° 1904224 du 16 mars 2020, le

président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Capindus au titre de la période du 1er octobre 2011 au 31 septembre 2013 et du solde de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2014, pour un montant total de 128 318 euros, au paiement desquels il a été déclaré solidairement responsable.

Par une ordonnance n° 1904224 du 16 mars 2020, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20MA01822 du 17 juin 2020, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre l'ordonnance du 16 mars 2020.

Par une décision n° 442804 du 30 décembre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour M. B..., annulé l'ordonnance n° 20MA01822 du 17 juin 2020 et décidé de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2020 et 28 mars 2023, M. B..., représenté par Me Righi, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1904224 du 16 mars 2020 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa réclamation était recevable, ainsi que l'a jugé la décision de renvoi ;

- en retenant le caractère prématuré de sa réclamation, l'administration a manqué à son devoir de loyauté ; il a été privé du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment de l'application du principe d'égalité des armes, ainsi que des droits issus de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe de sécurité juridique ;

- la société Capindus a été privée de débat oral et contradictoire ; aucun débat n'a eu lieu avec son liquidateur ;

- les règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ont été méconnues, dès lors que la société Capindus exerçait une activité de travail à façon ;

- la compétence du signataire de l'avis de mise en recouvrement n'étant pas établie, la prescription est acquise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Defline, substituant Me Righi, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée Capindus, qui exerçait l'activité de fabrication et de vente de vêtements et dont la liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actifs le 29 février 2016, avait été prononcée par le tribunal de commerce de Marseille le 16 juillet 2014, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle une proposition de rectification du 30 juillet 2014 a été notifiée à son liquidateur. Au terme de la procédure, elle a été assujettie à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013, assorti des intérêts de retard et de la majoration prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts. Par un jugement du 15 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a déclaré M. B... solidairement responsable du paiement des impositions dues par la société Capindus, dont il était le gérant, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, pour un montant de 128 318 euros, soit le montant, en droits et majorations, de la taxe précitée auquel s'ajoute le solde de la cotisation foncière des entreprises dont la société Capindus restait redevable au titre de l'année 2014. Par une ordonnance du 16 mars 2020, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B... tendant à la décharge, en droits et majorations, des impositions au paiement desquelles il a été déclaré solidairement responsable. Par une ordonnance du 17 juin 2020, le président de la 3ème chambre de la Cour a confirmé cette ordonnance. Par une décision du 30 décembre 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 17 juin 2020 et renvoyé l'affaire devant la Cour.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation (...) ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision juridictionnelle exécutoire déclarant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 267 précité, qu'une personne est tenue au paiement solidaire de l'impôt fraudé, qui confère à cette personne la qualité de débiteur solidaire de l'impôt, ou, lorsqu'elle est requise, la signification de cette décision juridictionnelle au débiteur solidaire, par laquelle il prend connaissance de sa qualité de débiteur solidaire de l'impôt, constitue un évènement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée, qui juge que sa réclamation préalable était irrecevable au motif qu'au 15 mars 2019, date à laquelle le directeur des services fiscaux l'a rejetée il n'avait pas encore été personnellement mis en demeure par l'administration fiscale d'acquitter les impositions en cause, alors qu'il est constant que, par un jugement en date du 15 janvier 2018, assorti de l'exécution provisoire, qui lui avait été signifiée, il avait été déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions, est entachée d'irrégularité.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. Dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.

6. Il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la société Capindus a été effectuée dans ses propres locaux. A la suite de la réception de l'avis de vérification du 14 mai 2014, la société Capindus était informée que la première intervention sur place était fixée au 11 juin. Le gérant de la société a demandé le report de cette intervention, qui a été fixée au 23 juin, avant que le gérant demande une nouvelle fois un report au 24 juin. Lorsque le vérificateur s'est présenté sur place ce jour, le gérant, qui n'avait donné aucun mandat de représentation, était absent. Le vérificateur, après une mise en garde, a alors fixé la première intervention au 3 juillet. Cette intervention a eu lieu en présence du gérant, sans que la société produise les fichiers des écritures comptables informatisées, qui n'ont été remis que le 8 juillet. Le 16 juillet, le vérificateur s'est à nouveau rendu sur place pour procéder à une intervention en présence d'un collaborateur du gérant, dûment mandaté. Un récapitulatif présentant les discordances de taxe sur la valeur ajoutée collectée et déductible et demandant la production de justificatifs a été adressé par courriel au gérant et par télécopie à la société le 17 juillet. Il est constant que ce document prévoyait une intervention sur place le 30 juillet et que le collaborateur du gérant a refusé cette date et a demandé le report de l'intervention en septembre. Dans ces conditions, M. B... n'apporte pas la preuve que le vérificateur lui a refusé le bénéfice d'un débat oral et contradictoire. A cet égard, compte tenu de l'ensemble du comportement de la société Capindus, la preuve attendue ne résulte pas de la seule circonstance que la réunion du 1er août 2014 envisagée par le vérificateur dans son courriel du 24 juillet ne s'est pas tenue, cette réunion ayant au demeurant pour seul objet de présenter les résultats du contrôle et la société s'étant en outre prévalue de congés annuels sans mandater un représentant pour cette réunion.

7. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, l'administration fiscale n'a pas manqué à son devoir de loyauté. Par ailleurs, aucune disposition n'imposait au vérificateur de reprendre l'ensemble de la procédure en permettant un nouveau débat oral et contradictoire avec le liquidateur judiciaire de la société Capindus à la suite de sa liquidation prononcée le 16 juillet 2014.

Sur le bien-fondé des impositions :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires (...) sous l'autorité et la responsabilité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation ".

9. Il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement a été signé et rendu exécutoire le 25 novembre 2014 par M. A..., contrôleur principal des finances publiques, qui a reçu délégation du comptable responsable du service des impôts des entreprises des 7ème, 9ème et 10ème arrondissement de Marseille afin de signer notamment les avis de mise en recouvrement, par un arrêté du 4 décembre 2013, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis de mise en recouvrement et, par suite, de la prescription du droit de reprise, manque ainsi en fait.

10. En second lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment (...) les opérations de façon (...) sont considérés comme des prestations de services (...) ". Aux termes de l'article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison (...) ou la prestation de services est effectué (...) 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons (...), lors de la réalisation du fait générateur (...) c) Pour les prestations de services (...) lors de l'encaissement (...) du prix (...) ".

11. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité, le vérificateur a procédé à un rapprochement entre, d'une part, la taxe sur la valeur ajoutée facturée et comptabilisée par la société Capindus, et d'autre part, la taxe sur la valeur ajoutée déclarée. Constatant des discordances, il a ainsi procédé au rappel correspondant. M. B... soutient que les discordances alléguées par l'administration reposent sur des dates d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée erronées, la société Capindus exerçant une activité de prestations de services de travail à façon, l'exigibilité de la taxe intervenant ainsi lors de l'encaissement du prix en application du c du 2 de l'article 269 du code général des impôts et non pas lors de la livraison en application du a du 2 du même article.

12. Toutefois, l'administration fait valoir que la société Capindus, qui avait facturé et comptabilisé la taxe sur la valeur ajoutée en litige, exerçait l'activité de conception, fabrication, vente en gros ou au détail de vêtements, de prêt-à-porter, d'accessoires pour hommes, femmes et enfants, correspondant à de la fabrication de vêtements. En outre, la société Capindus a déposé une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée de régularisation après la réception de l'avis de vérification de comptabilité, correspondant à la plus grande partie du rappel en litige. Face à ces éléments, M. B..., qui ne justifie d'ailleurs d'aucune discordance entre les dates de livraison et d'encaissement, la taxe sur la valeur ajoutée en litige ayant été dûment comptabilisée, se borne à produire des attestations d'un expert-comptable établies le 22 septembre 2017 et le 10 mai 2023 et une capture d'écran d'un site Internet, à l'exclusion de tout élément matériel relatif à son exploitation, que lui seul est en mesure d'apporter, permettant d'établir que la société Capindus aurait réalisé, à partir de matériaux apportés de manière prépondérante par ses clients, sans transfert de propriété à son profit, des produits nouveaux au travers desquels les matériaux étaient restitués, sous une autre forme. Dans ces conditions, alors que la société Capindus n'a de surcroît pas répondu à la proposition de rectification, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige sont bien fondés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander la décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Capindus au titre de la période du 1er octobre 2011 au 31 septembre 2013, au paiement desquels il a été déclaré solidairement responsable.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés en première instance et en appel.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1904224 du 16 mars 2020 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Carotenuto, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2023.

2

N° 21MA05008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA05008
Date de la décision : 29/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : RIGHI;RIGHI;RIGHI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-29;21ma05008 ?
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