LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 29 F-D
Pourvoi n° A 22-19.339
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024
1°/ M. [V] [P],
2°/ Mme [F] [G], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° A 22-19.339 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Premium energy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège social est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [P], et de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Premium energy, et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 juin 2022), les 10 novembre et 9 décembre 2015, M. et Mme [P] (les acquéreurs) ont conclu avec la société Premium Energy (le vendeur) deux contrats hors établissement de fourniture et d'installation d'un système de production d'énergie photovoltaïque financés par deux crédits souscrits les mêmes jours auprès de la société Sygma banque aux droits de laquelle se trouve désormais la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).
2. Invoquant l'irrégularité des bons de commande, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en nullité des contrats.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en annulation des contrats de vente et de crédit affecté, alors « que la renonciation à se prévaloir de la nullité d'un acte suppose la connaissance du vice qui l'affecte et l'intention de le réparer ; qu'en considérant que M. et Mme [P] avaient renoncé à se prévaloir de la cause de nullité résultant de la violation des articles R. 111-2 et R. 121-1 du code de la consommation, en exécutant volontairement les contrats de vente en connaissance des vices affectant les bons de commande, après avoir constaté la reproduction au verso du bon de commande des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la connaissance qu'aurait eue M. et Mme [P] du vice tiré de l'inobservation des articles R. 111-2 et R. 121-1 du code de la consommation dont ils invoquaient la violation et qui n'étaient pas reproduites sur le bon de commande ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Il résulte de ce texte que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.
6. Pour rejeter les demandes, l'arrêt, après avoir retenu, par motifs adoptés, que les contrats étaient irréguliers en ce qu'ils ne répondaient pas aux exigences des articles R. 111-2 et R. 121-21 du code de la consommation, relève que les dispositions des articles L. 121-21 à L. 121-26 du code de la consommation y sont intégralement reproduites de sorte que les acquéreurs, comme tout consommateur normalement attentif, pouvaient avoir connaissance des vices qu'ils invoquaient par la simple lecture de ces textes en les comparant aux termes des deux contrats et qu'ils en ont néanmoins poursuivi l'exécution, ce qui les prive de la possibilité d'invoquer leur nullité.
7. En statuant ainsi, alors que la seule circonstance que les bons de commande reproduisaient les articles L. 121-21 à L. 121-26 du code de la consommation était insuffisante pour caractériser la connaissance qu'avaient les acquéreurs des irrégularités affectant la validité des contrats, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'action en nullité fondée sur le dol ainsi que l'action en résolution des contrats formées par M. et Mme [P] et rejette la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Premium Energy, l'arrêt rendu le 8 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Premium Energy et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Premium Energy et BNP Paribas Personal Finance et les condamne à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.