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11/06/2024 | FRANCE | N°475352

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 11 juin 2024, 475352


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

23 juin et 22 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SFAM demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision notifiée par lettre du 25 avril 2023 par laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui a interdit d'exercer, à titre temporaire, l'activité de distribution de contrats d'assurance ;



2°) de mettre à l

a charge de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la somme de 4 000 euros au titre de l'article...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

23 juin et 22 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SFAM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision notifiée par lettre du 25 avril 2023 par laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui a interdit d'exercer, à titre temporaire, l'activité de distribution de contrats d'assurance ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des assurances ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de la société SFAM et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du I de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de veiller " à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. / L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application (...) ". Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité dispose notamment de pouvoirs de police administrative déterminés par les articles L. 612-30 à L. 612-37 du même code. Aux termes du I de l'article L. 612-33 de ce code : " Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être (...), l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures conservatoires nécessaires. / Elle peut, à ce titre : / (...) 3° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités par cette personne, y compris l'acceptation de primes ou dépôts ; / (...) ".

2. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code des assurances : " La distribution d'assurances ou de réassurances est l'activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d'assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un contrôle réalisé du

20 avril au 21 octobre 2022, portant sur la conformité de l'activité de distribution de contrats d'assurance exercée par la société SFAM aux exigences résultant du code des assurances, le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a, par une décision du

25 avril 2023, prononcé à l'encontre de cette société, sur le fondement du 3° de l'article

L. 612-33 du code monétaire et financier, une interdiction temporaire d'exercer l'activité de distribution de contrats d'assurance tant qu'elle n'aura pas justifié avoir mis en place un ensemble de mesures visant à remédier aux graves insuffisances de son dispositif de commercialisation. La société SFAM demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, non contestée sur ce point, que le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a relevé, au titre des graves insuffisances dans le dispositif de commercialisation des contrats d'assurance de la société SFAM, des manquements relatifs à la gestion et à l'exécution des contrats d'assurance déjà souscrits, en particulier quant au traitement des réclamations des assurés, incluant les demandes de renonciations et de remboursements. Par suite, la société SFAM n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, laquelle est suffisamment précise et emporte clairement interdiction temporaire d'exercer l'ensemble de l'activité de distribution d'assurances définie à l'article L. 511-1 du code des assurances, y compris la gestion et l'exécution des contrats d'assurance déjà souscrits, revêtirait un caractère disproportionné ou ne serait pas nécessaire, et méconnaîtrait l'article L. 612-33 du code monétaire et financier.

5. En second lieu, la seule circonstance que la société SFAM ait d'elle-même entendu renoncer, à titre temporaire, à commercialiser de nouveaux contrats d'assurance est sans incidence sur le caractère temporaire de la mesure d'interdiction prise par le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dont la levée est exclusivement subordonnée à la mise en conformité, par la société, de son dispositif de commercialisation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du 3° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier dès lors qu'elle ne revêtirait pas un caractère temporaire ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société SFAM n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société SFAM la somme de 3 000 euros à verser à l'Autorité à ce même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société SFAM est rejetée.

Article 2 : La société SFAM versera à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société SFAM et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 mai 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 11 juin 2024.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Pau

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 475352
Date de la décision : 11/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2024, n° 475352
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Pau
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SARL JEROME ORTSCHEIDT ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475352.20240611
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