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28/05/2021 | FRANCE | N°443721

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 28 mai 2021, 443721


Vu la procédure suivante :

M. F... E... et Mme C... B... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 1er avril et 23 mai 2019 par lesquels le maire de Buc a délivré à M. A... D... un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la surélévation d'une maison située 14, rue du Haras, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1906178 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoi

re complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 4 septembre...

Vu la procédure suivante :

M. F... E... et Mme C... B... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 1er avril et 23 mai 2019 par lesquels le maire de Buc a délivré à M. A... D... un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la surélévation d'une maison située 14, rue du Haras, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1906178 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 4 septembre et 3 décembre 2020 et les 30 avril et 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme E... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Buc la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. et Mme E..., à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Buc et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par des arrêtés du 1er avril et du 23 mai 2019, le maire de Buc a délivré à M. D... un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la surélévation d'une maison située 14, rue du Haras. M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés, ainsi que le rejet de leur recours gracieux. Ils se pourvoient en cassation contre le jugement du 9 juillet 2020 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.

2. L'article 2.5.1 du règlement du plan local d'urbanisme concernant la zone UH, dans laquelle se trouve la construction litigieuse, prévoit que les hauteurs maximales des constructions ne peuvent excéder neuf mètres en hauteur plafond. Aux termes de l'article 2.5 des dispositions communes du règlement relatives à la hauteur des constructions, auquel renvoie l'article 2.5.2 s'agissant de la zone UH, " Le niveau de référence définit le point bas pour le calcul de la hauteur. Il correspond au sol existant avant tous travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires à la réalisation du projet, pris au point médian de la façade. (...) La hauteur plafond est la différence d'altimétrie entre le niveau de référence, défini précédemment, et le point le plus élevé de la construction (...). " Il résulte de ces dispositions que, dans la zone UH, la hauteur totale de chaque façade des constructions projetées, calculée par la différence entre le niveau du sol existant avant la réalisation du projet au point médian de la façade et le point le plus élevé de la construction, ne doit pas excéder neuf mètres.

3. En prenant en compte, pour déterminer si la règle de hauteur des constructions fixée par le règlement du plan local d'urbanisme avait été respectée, non la hauteur de chaque façade calculée conformément à la règle énoncée au point précédent, mais la différence entre le point médian de l'ensemble des façades de la construction et son point le plus élevé, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Les requérants sont, par suite, fondés à demander l'annulation pour ce motif du jugement qu'ils attaquent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Buc et de M. D... une somme de 1 500 euros à verser chacun à M. et Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme E..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 9 juillet 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : La commune de Buc et M. D... verseront chacun à M. et Mme E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Buc et de M. D... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. F... E... et Mme C... B... épouse E..., à la commune de Buc et à M. A... D....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 443721
Date de la décision : 28/05/2021
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2021, n° 443721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Buge
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES ; SCP BOUTET-HOURDEAUX ; SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:443721.20210528
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