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15/01/2025 | FRANCE | N°42500013

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2025, 42500013


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 janvier 2025








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 13 F-D


Pourvoi n° A 23-18.906








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025


M. [D] [F], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° A 23-18.906 contre le jugement rendu le 22 mai 2023 par le tribunal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 13 F-D

Pourvoi n° A 23-18.906

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025

M. [D] [F], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° A 23-18.906 contre le jugement rendu le 22 mai 2023 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne (tribunal judiciaire de Meaux), dans le litige l'opposant à la société Bred Banque populaire, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [F], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société BRED Banque populaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, 22 mai 2023), rendu en dernier ressort, M. [F], faisant valoir qu'après avoir introduit sa carte bancaire dans un distributeur automatique de billets d'une agence de la BRED Banque populaire (la banque) pour procéder à un retrait et composé son code confidentiel, il a été agressé par plusieurs individus et qu'un retrait de 900 euros a été effectué sur son compte, a demandé à la banque le remboursement de cette somme.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors qu' « une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l'opération ; qu'en cas d'opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées et signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée, sauf si la responsabilité de ce dernier est engagée en application de l'article L. 133-19 de ce code ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [F] de ses demandes, le tribunal, après avoir relevé qu'il apparaît dans l'extrait du relevé bancaire communiqué par M. [F] qu'il y a eu un retrait de 900 euros auprès de la banque Crédit Lyonnais et cependant qu'il était acquis aux débats qu'il avait signalé l'opération de paiement non autorisée à son prestataire de services de paiement, énonce que "les faits et les éléments qui ont été rapportés au tribunal ne permettent pas de trancher la demande de remboursement de Monsieur [D] [F] de la somme de 900 ¿" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si cette opération de paiement avait été autorisée par M. [F] et, dans la négative, sans constater que la responsabilité du payeur était engagée en application du I ou du IV de l'article L. 133-19 dudit code, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-3, L. 133-6, L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 133-3, L. 133-6, L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier :

4. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l'opération.

5. Il résulte des deux derniers textes qu'en cas d'opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'article L. 133-19.

6. Pour rejeter la demande de remboursement formée par M. [F] fondée sur une opération de paiement non autorisée, le jugement, après avoir constaté que le relevé bancaire communiqué par M. [F] fait apparaître que le retrait de 900 euros est postérieur à un retrait de 70 euros que M. [F] reconnaissait avoir effectué après que des individus se sont approchés de lui et lui ont restitué sa carte après une tentative de retrait immédiatement annulée par le payeur, retient que ces éléments ne lui permettent pas de trancher la demande de remboursement.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'opération de paiement avait été autorisée par M. [F], en particulier quant à son montant, et, dans la négative, sans constater que la responsabilité du payeur était engagée en application du I ou du IV de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mai 2023, entre les parties, par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Meaux ;

Condamne la société BRED Banque populaire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BRED Banque populaire et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500013
Date de la décision : 15/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, 22 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 2025, pourvoi n°42500013


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SAS Boucard-Capron-Maman, SCP Poupet & Kacenelenbogen

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500013
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