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07/05/2025 | FRANCE | N°12500308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mai 2025, 12500308


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 7 mai 2025








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 308 F-D


Pourvoi n° V 23-21.960


















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025


M. [F] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 23-21.960 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), da...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 7 mai 2025

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 308 F-D

Pourvoi n° V 23-21.960

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025

M. [F] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 23-21.960 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution éco énergie,

2°/ à la société Solution éco énergie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La société Cofidis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [B], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 juin 2023), le 23 mars 2017, M. [B] (l'emprunteur) a commandé auprès de la société Solution éco énergie (le vendeur), dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement, une prestation de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques, un compteur régulateur et un chauffe-eau thermodynamique dont le prix a été financé par un crédit souscrit auprès de la société Cofidis (le prêteur).

2. Les 19 et 25 juillet 2018, l'emprunteur a assigné le vendeur et le prêteur en nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

3. Le vendeur a été mis en liquidation judiciaire le 19 mai 2021, Mme [O] étant désignée en qualité de liquidateur.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente et constater la nullité du contrat de crédit ainsi que des demandes de restitution et, en conséquence, de le condamner à payer au prêteur la somme de 27 900 euros, alors « que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1182 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1182, alinéa 3 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.

6. La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance.

7. Pour rejeter la demande de nullité des contrats de vente et de crédit, ainsi que des demandes de restitution et, en conséquence, condamner l'emprunteur à payer une certaine somme au prêteur, l'arrêt relève que le bon de commande reproduit au verso la législation applicable au démarchage et à la vente à domicile et retient que cette circonstance a suffisamment mis l'emprunteur en mesure de vérifier la conformité du contrat aux dispositions légales et de déceler les irrégularités susceptibles d'entraîner sa nullité. Il ajoute que l'acceptation postérieure par le client de l'exécution du contrat et sa dénonciation de l'inexécution du raccordement de l'installation photovoltaïque au réseau électrique confirment la persistance de son consentement à l'exécution du contrat nonobstant d'éventuelles irrégularités de celui-ci et couvrent la nullité.

8. En statuant ainsi, alors que la seule circonstance que les bons de commande reproduisaient les dispositions du code de la consommation était insuffisante pour caractériser la connaissance qu'avait l'emprunteur des irrégularités affectant la validité du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen unique du pourvoi incident

Enoncé du moyen

9. Le prêteur fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'emprunteur au paiement de la seule somme de 27 900 euros, avec les intérêts au taux légal

à compter du prononcé de l'arrêt, alors « que l'absence de preuve de la formation de l'intermédiaire ne comporte pas de sanction autre que pénale, de sorte qu'en décidant qu'il est constant que la carence dans l'obligation de justifier de la formation du démarcheur entraîne la déchéance du prêteur du droit aux intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 314-25 et R. 341-26 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 314-25 et R. 341-26 du code de la consommation :

10. Conformément au premier de ces textes, les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 du code de la consommation sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. En application du second, la méconnaissance de cette obligation est punie d'une peine d'amende.

11. Pour condamner l'emprunteur au seul montant du capital emprunté, l'arrêt relève que le prêteur ne justifie pas de la formation du démarcheur imposée par l'article L. 314-25 du code de la consommation et qu'il est constant que cette carence entraîne la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts.

12. En statuant ainsi, alors que l'absence de preuve de la formation de l'intermédiaire ne comporte pas de sanction autre que pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500308
Date de la décision : 07/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mai. 2025, pourvoi n°12500308


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SAS Zribi et Texier, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500308
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