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20/05/2025 | FRANCE | N°475225

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 20 mai 2025, 475225


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et, à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l'examen de sa demande à l'OFPRA. Par une décision n° 23001977 du 19 avril 2023, la Cour nationale du droit d'asile a

annulé cette décision et renvoyé l'examen de la demande d'asile à l'OFPRA.



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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et, à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l'examen de sa demande à l'OFPRA. Par une décision n° 23001977 du 19 avril 2023, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et renvoyé l'examen de la demande d'asile à l'OFPRA.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 19 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 29 avril 2021 relatif aux caractéristiques et exigences techniques du procédé électronique mentionné à l'article R. 531-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Me Descorps-Declère, avocat de B... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que, par une décision du 31 octobre 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile présentée par M. A..., ressortissant afghan. L'OFPRA se pourvoit en cassation contre la décision du 19 avril 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et lui a renvoyé l'examen de la demande.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 531-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette convocation. Il peut s'en dispenser dans les situations suivantes : / 1° Il s'apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé interdisent de procéder à l'entretien ". Aux termes de l'article L. 532-2 du même code : " Saisie d'un recours contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 532-3 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile ne peut annuler une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle ".

3. D'autre part, l'article R. 531-17 du même code dispose que la décision du directeur général de l'OFPRA statuant sur une demande d'asile " est notifiée à l'intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l'expéditeur et du destinataire ainsi que l'intégrité et la confidentialité des données transmises. (...) / La décision est réputée notifiée à l'intéressé à la date de sa première consultation. Cette date est consignée dans un accusé de réception adressé au directeur général de l'office ainsi qu'à l'autorité administrative par ce même procédé. A défaut de consultation de la décision par l'intéressé, la décision est réputée avoir été notifiée à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition. / Le demandeur est informé lors de l'enregistrement de sa demande que la décision du directeur général de l'office lui sera notifiée au moyen du procédé électronique prévu au deuxième alinéa. Il est également informé : / 1° Des caractéristiques essentielles de ce procédé électronique ; / 2° Des modalités de mise à disposition et de consultation de la décision notifiée ; / 3° Des modalités selon lesquelles il s'identifie pour prendre connaissance de la décision ; / 4° Du délai au terme duquel, faute de consultation de la décision, celle-ci est réputée lui avoir été notifiée. / Toutefois, la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur établit qu'il n'est pas en mesure d'accéder au procédé électronique (...). L'office peut également ne pas recourir à ce procédé notamment pour des motifs liés à la situation personnelle du demandeur ou à sa vulnérabilité ". Aux termes de l'article R. 531-11 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel en application de l'article L. 531-12, dans les conditions prévues à l'article R. 531-17 ". Il résulte des dispositions combinées des articles R. 531-17 et R. 531-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le procédé électronique mis en place pour la notification aux demandeurs de la décision de l'OFPRA statuant sur leur demande d'asile s'applique également à la notification de leur convocation à l'entretien prévue par les dispositions de l'article L. 531-12 du même code.

4. L'article 1er de l'arrêté du 29 avril 2021 relatif aux caractéristiques et exigences techniques du procédé électronique mentionné à l'article R. 531-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Il est créé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides un procédé électronique dénommé espace personnel numérique sécurisé utilisant le réseau internet ". Selon le premier alinéa de l'article 2 de ce même arrêté : " Chaque demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France se voit remettre en main propre une clé de connexion confidentielle permettant la première connexion au portail usager de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ". Selon le premier alinéa de son article 3 : " L'activation de l'espace personnel numérique sécurisé est effectuée au moyen du formulaire prévu à cet effet lors de la première connexion (...) ". Selon le second alinéa de son article 4 de ce même arrêté : " L'usager est invité à se connecter à son espace personnel numérique sécurisé de manière régulière et au moins une fois tous les quinze jours à compter de son activation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il est informé des conséquences d'un défaut de consultation régulière de cet espace personnel numérique ". Selon son article 6 : " La date et l'heure de mise à disposition d'un document par l'Office française de protection des réfugiés et apatrides dans l'espace personnel numérique sécurisé de l'usager sont garanties par un procédé d'horodatage électronique qualifié et établies par la délivrance d'un "accusé de mise à disposition". L'usager est avisé de la mise à disposition d'un document par une information appropriée sur son espace personnel numérique sécurisé. Un message d'information relatif à cette mise à disposition est en outre envoyé à l'adresse électronique et/ou au numéro de téléphone mobile que, le cas échéant, il a communiqué lors de l'introduction de sa demande d'asile ou sur son espace personnel numérique sécurisé. / La date et l'heure de la première consultation d'un document par son destinataire, ou de l'absence de première consultation dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition, sont établies par la délivrance d'un "accusé de réception" ".

5. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu'il incombe à l'OFPRA de ne pas recourir au procédé électronique pour communiquer avec le demandeur d'asile lorsque celui-ci établit, lors de l'enregistrement de sa demande, qu'il n'est pas en mesure d'y accéder et que l'OFPRA peut en outre, de son propre chef, renoncer à y recourir pour des motifs liés à la situation personnelle ou à la vulnérabilité du demandeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'intéressé, alors même qu'il n'a pas demandé initialement que l'OFPRA n'utilise pas le procédé électronique pour communiquer avec lui, formule une telle demande dans le cas exceptionnel où il viendrait à être placé durant plus de quinze jours dans l'impossibilité d'accéder à ce procédé. En revanche, l'étranger qui n'établit ni être dans un des cas où l'OFPRA aurait dû ne pas recourir, initialement, au procédé électronique pour communiquer avec lui, ni avoir été placé durant plus de quinze jours dans l'impossibilité d'y accéder et d'en informer l'OFPRA, ne saurait invoquer utilement, à l'appui de son recours formé ultérieurement contre le refus opposé par l'OFPRA à sa demande d'asile, la circonstance qu'il n'aurait pas pu prendre connaissance en temps utile des éléments portés à sa connaissance sur son espace électronique, et en particulier de sa convocation à l'entretien personnel.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que M. A... s'est vu remettre, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, le 7 juillet 2022, une clé de connexion confidentielle lui permettant de se connecter au " portail usager " de l'OFPRA et qu'il a activé son espace personnel numérique sécurisé le 8 juillet 2022, sans toutefois y inscrire de coordonnées de contact. Après réception de la demande de M. A... par l'OFPRA, celui-ci a néanmoins inscrit son numéro de téléphone portable, lequel était mentionné dans le formulaire de sa demande. L'OFPRA a mis à sa disposition, le 5 septembre 2022, dans son espace numérique personnel sécurisé, la convocation à l'entretien personnel prévu par l'article L. 531-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fixé au 21 octobre 2022, une alerte par SMS le même jour étant associée à cette mise à disposition. En l'absence d'accusé de réception de cette convocation par M. A... dans le délai imparti de quinze jours à compter de sa mise à disposition, et alors que ce document était réputé avoir été notifié, une nouvelle alerte par SMS lui a été adressée le 17 octobre 2022.

7. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant fondé le moyen tiré de ce que l'absence d'entretien de l'intéressé devant l'OFPRA n'était pas imputable à l'intéressé et constituait un vice affectant le déroulement de la procédure, aux motifs qu'il existait un doute sérieux quant à l'accès effectif de l'intéressé à son espace numérique personnel sécurisé et, par conséquent, à sa convocation à l'entretien personnel mise à disposition sur cet espace, eu égard à sa situation de grande précarité après son arrivée sur le territoire français, en particulier entre septembre et décembre 2022, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que l'intéressé avait pu se connecter le 8 juillet 2022 et qu'il ne ressortait pas de ces mêmes pièces qu'il aurait été placé dans l'impossibilité d'accéder normalement à son espace numérique personnalisé durant plus de quinze jours et d'en informer l'OFPRA, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 mars 2023 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 3 avril 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 20 mai 2025.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 475225
Date de la décision : 20/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2025, n° 475225
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Delsol
Rapporteur public ?: M. Frédéric Puigserver
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; DESCORPS-DECLÈRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:475225.20250520
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