LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 22-84.345 F-D
N° 00576
GM
16 MAI 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 MAI 2023
M. [U] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2022, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U] [D], les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [K] [L], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurite sociale de la Réunion, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal correctionnel, a déclaré M. [U] [D] coupable des faits susvisés, l'a condamné pénalement et a prononcé sur les intérêts civils.
3. M. [D] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. Le troisième moyen reproche à l'arrêt attaqué de ne pas être régulier en la forme, alors « que, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que l'arrêt doit, à peine de nullité, comporter expressément la mention de la lecture à l'audience du rapport d'un des conseillers, qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils doivent statuer et que l'omission de cette formalité substantielle entraîne la nullité de la décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne constate pas qu'un conseiller a été entendu en son rapport, en violation des articles 513 et 592 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
5. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt.
6. Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience, non signées par le greffier, ni visées par le président, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller.
7. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 30 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-trois.