Vu les procédures suivantes :
L'indivision B..., M. D... B..., M. C... B..., Mme E... B..., M. A... B..., M. F... B..., Mme G... I... B... et M. H... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juin 2017 par lequel le maire de Ramatuelle a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comportant dix-neuf logements, d'autre part, de condamner la commune de Ramatuelle à leur verser la somme de 5 428 028 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité de ce refus de permis de construire. Par un jugement nos 1704227, 1800460 du 16 avril 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 20MA02622 du 1er mars 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel des consorts B..., annulé l'arrêté du 8 juin 2017, enjoint au maire de Ramatuelle de procéder à une nouvelle instruction de leur demande de permis de construire dans un délai de deux mois, réformé le jugement du 16 avril 2020 du tribunal administratif de Toulon en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une décision n° 472020 du 19 avril 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, sur le pourvoi de la commune de Ramatuelle et le pourvoi incident des consorts B..., annulé les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 1er mars 2023 de la cour administrative de Marseille, rejeté le pourvoi incident des consorts B... et renvoyé l'affaire à la cour.
Par un arrêt n° 24MA01067 du 27 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 avril 2020, l'arrêté du maire de Ramatuelle du 8 juin 2017 et enjoint au maire de Ramatuelle de délivrer aux consorts B... le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois.
1° Sous le n° 500927, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 19 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Ramatuelle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 novembre 2024 de la cour administrative d'appel de Marseille ;
2°) de mettre à la charge des consorts B... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 502558, par une requête, enregistrée le 19 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Ramatuelle demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 27 novembre 2024 de la cour administrative d'appel de Nantes.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de la commune de Ramatuelle et à la SCP Guérin, Gougeon, avocat des consorts B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel la commune de Ramatuelle demande l'annulation de l'arrêt du 27 novembre 2024 de la cour administrative d'appel de Marseille et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Ramatuelle soutient que :
- la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'irrégularité et commis une erreur de droit en annulant intégralement le jugement du tribunal administratif sur renvoi après cassation, alors que, la cassation prononcée par le Conseil d'État étant partielle, ce jugement était devenu définitif en tant qu'il avait rejeté la demande indemnitaire des consorts B... ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se méprenant, pour juger que la hauteur maximale du projet ne méconnaissait pas les exigences de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme, sur le point bas de la construction et en ne recherchant pas si cette hauteur maximale était respectée en tout point de la construction ;
- elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le projet litigieux n'était pas contraire, en dépit de la configuration de sa rampe d'accès et des conditions d'accès à la voie publique, aux exigences de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en matière de sécurité ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le maire de Ramatuelle n'avait pu, sans erreur manifeste d'appréciation, refuser le permis litigieux au motif que le projet, en tant qu'il portait atteinte au caractère des lieux avoisinants, méconnaissait les dispositions des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et UC-11 du règlement du plan local d'urbanisme, en se référant exclusivement aux caractéristiques de l'hôtel voisin, sans se livrer à une appréciation circonstanciée de l'intérêt des lieux avoisinants ni prendre en compte les particularités du projet litigieux en rupture avec le caractère de ces lieux ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme, qui imposent que les clôtures soient végétalisées, ne s'opposaient pas à ce qu'une telle clôture reposât sur un muret faisant en outre obstacle à l'écoulement des eaux de ruissellement ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet litigieux ne méconnaissait pas les exigences de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme, alors que le mur bordant la rampe d'accès au sous-sol, qui doit être regardé comme une construction dès lors qu'il dépasse le niveau du sol naturel de 80 centimètres, est implanté à moins de 4 mètres de la limite séparative.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi de la commune de Ramatuelle n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Il n'y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Ramatuelle n'est pas admis.
Article 2 : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Ramatuelle tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Ramatuelle et à M. D... B..., premier dénommé, pour l'ensemble des défendeurs.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 22 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly