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05/02/2025 | FRANCE | N°42500056

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2025, 42500056


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 février 2025








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 56 FS-B


Pourvoi n° P 23-14.318








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025


La société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-14.318 contre l'arrêt ren...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 56 FS-B

Pourvoi n° P 23-14.318

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025

La société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-14.318 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Foncia ad immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Berge gestion, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Grenke location, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Foncia ad immobilier, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, MM. Bedouet, Calloch, Chazalette, Mme Gouarin, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Champ, M. Boutié, Mmes Coricon, Buquant, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 janvier 2023), les 2 et 12 février 2016, la société Berge gestion, aux droits de laquelle intervient désormais la société Foncia ad immobilier, a conclu un contrat de location avec la société Grenke location portant sur un logiciel fourni par la société Resolia solutions. La livraison du logiciel est intervenue le 8 février 2016.

2. Par lettres recommandées des 9 et 21 février 2017, faisant valoir que le logiciel présentait de graves dysfonctionnements, le locataire a notifié au loueur et au fournisseur « la rupture du contrat ».

3. Le 19 juillet 2017, les loyers étant impayés, la société Grenke location a notifié au locataire la résiliation du contrat de location.

4. Le fournisseur a été radié du registre du commerce et des sociétés à compter du 30 octobre 2017.

5. Le loueur a assigné le locataire afin d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes et la restitution du matériel loué.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux branches

Enoncé du moyen

6. La société Grenke location fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ qu' en présence de contrats interdépendants comprenant une location financière, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location ; que le constat d'une simple résiliation unilatérale n'est pas suffisante pour entraîner la caducité du contrat de location financière ; qu'en affirmant, pour prononcer la caducité du contrat de location financière, que la société Resolia Solutions avait accusé réception de la lettre de résiliation envoyée par la société Berge Gestion, et que cette dernière ne l'avait pas contestée, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1218 et 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en présence de contrats interdépendants comprenant une location financière, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location ; que l'anéantissement du contrat principal, suppose nécessairement que ce dernier ait été partie à la procédure ; qu'en affirmant que le contrat passé entre la société Resolia Solutions et la société Berge Gestion devait être considéré comme résilié, sans que cette dernière n'ait été entendue ni même appelée en la cause, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1218 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, ensemble l'article 14 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir relevé que la société Berge gestion avait résilié unilatéralement le contrat conclu avec la société Resolia solutions en invoquant un manquement grave de celle-ci à ses obligations, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de constater la mise en cause de cette dernière, que cette résiliation unilatérale avait entraîné par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Grenke location aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Grenke location et la condamne à payer à la société Foncia ad immobilier la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500056
Date de la décision : 05/02/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2025, pourvoi n°42500056


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SCP Gouz-Fitoussi, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500056
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