Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2009, présentée pour la société COPALEX, dont le siège est 118-130 avenue Jean Jaurès à Paris (75019), par Me Korkmaz ; la société COPALEX demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304286/2 du 27 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1998 à 2000 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles de procédure qu'elle a engagés tant en première instance qu'en appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :
- le rapport de M. Lercher,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 21 décembre 2011 par Me Korkmaz, pour la société COPALEX ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, la société COPALEX a fait l'objet de rehaussements de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur le sociétés au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; que la société fait appel du jugement du 27 novembre 2008 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur le sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'article R. 811-2 du code de justice administrative dispose : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 " ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception... " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement n° 0304286/2 du 27 novembre 2008 du Tribunal administratif de Paris, dont la société COPALEX fait appel devant la Cour, lui a été notifié par pli recommandé le 12 décembre 2008 ; que la société, dont l'appel a été enregistré au greffe de la cour de céans le 5 mai 2009, soutient que sa requête d'appel est recevable car le jugement ne lui a pas été régulièrement notifié ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que le pli contenant le jugement du Tribunal administratif de Paris attaqué a été envoyé à l'adresse de la société, 118-130 avenue Jean Jaurès à Paris (75019), laquelle n'a d'ailleurs pas changé à ce jour, qu'il a été présenté le 12 décembre 2008 et qu'il a été retourné au greffe du tribunal administratif revêtu d'un cachet postal daté du 30 décembre 2008 et de la mention " non réclamé retour à l'envoyeur " ; que le formulaire de pli recommandé porte la mention manuscrite " pas de procu 12/12 " et que le volet d'avis de mise en instance en a été détaché pour être laissé à l'adresse du destinataire ; que faute pour la société d'avoir retiré le pli dont elle était destinataire, c'est à la date de sa présentation que le délai de deux mois qui lui était imparti pour faire appel doit être regardé comme ayant commencé à courir ; que ce délai était expiré le 5 mai 2009, lorsque l'appel de la société COPALEX a été enregistré au greffe de la cour ; que sa requête tardive est irrecevable et ne peut, pour ce motif, qu'être rejetée ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société COPALEX est rejetée.
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N° 09PA02599