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03/07/2024 | FRANCE | N°482162

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 03 juillet 2024, 482162


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juillet 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section des Hautes-Pyrénées a autorisé la société des Grottes de Bétharram à le licencier ainsi que la décision du 1er mars 2019 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1900976 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 21BX03834 du 20 jui

n 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A... cont...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juillet 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section des Hautes-Pyrénées a autorisé la société des Grottes de Bétharram à le licencier ainsi que la décision du 1er mars 2019 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1900976 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21BX03834 du 20 juin 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 août et 8 novembre 2023 et le 18 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société des Grottes de Bétharram la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A... et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société des Grottes de Bétharram ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 24 mai 2018, la société des Grottes de Bétharram a demandé à l'inspecteur du travail de la 3ème section des Hautes-Pyrénées l'autorisation de licencier pour faute M. A..., recruté, depuis le 7 janvier 2008, sur un poste d'employé polyvalent chargé des fonctions de guide et d'agent d'entretien et investi du mandat de délégué du personnel depuis le 30 juin 2014. Par des décisions du 23 juillet 2018 et du 1er mars 2019, l'inspecteur du travail puis, sur recours hiérarchique, la ministre du travail ont autorisé ce licenciement. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 juin 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre le jugement du 13 juillet 2021 du tribunal administratif de Pau ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans ses écritures devant la cour administrative d'appel, M. A... avait invoqué au soutien de sa requête le moyen tiré de l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société des Grottes de Bétharram et les mandats qu'il détenait. En omettant de se prononcer sur ce moyen opérant, la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société des Grottes de Bétharram une somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 21BX03834 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 20 juin 2023 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La société des Grottes de Bétharram versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société des Grottes de Bétharram présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la société des Grottes de Bétharram et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 3 juillet 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 482162
Date de la décision : 03/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2024, n° 482162
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Fischer-Hirtz
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:482162.20240703
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