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06/03/2024 | FRANCE | N°52400289

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2024, 52400289


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 mars 2024








Cassation




M. SOMMER, président






Arrêt n° 289 FS-B+R


Pourvoi n° R 22-13.672










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024


Le syndicat Les Indépendants engagés UNSA (le syndicat UNSA), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 22-13.672 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mars 2024

Cassation

M. SOMMER, président

Arrêt n° 289 FS-B+R

Pourvoi n° R 22-13.672

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024

Le syndicat Les Indépendants engagés UNSA (le syndicat UNSA), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 22-13.672 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Capgemini France, société par actions simplifiée unipersonnelle,

2°/ à la société Capgemini Technology Services, société par actions simplifiée,

3°/ à la société Capgemini Consulting, société par actions simplifiée unipersonnelle,

ayant toutes trois leur siège [Adresse 2],

4°/ à la société Capgemini Engineering Research and Development, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Sogeti High Tech,
5°/ à la société Capgemini service, société par actions simplifiée unipersonnelle,

6°/ à la société Capgemini Gouvieux, société par actions simplifiée unipersonnelle,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

7°/ à la société Capgemini Consulting, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Idean Capgemini créative studios France, anciennement dénommée Backelite,

8°/ à la société Open cascade, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est chez Capgemini, [Adresse 2],

9°/ à la société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

10°/ à la société Altran Connected solutions, société par actions simplifiée unipersonnelle,

11°/ à la société Altran Lab, société par actions simplifiée,

12°/ à la société Altran éducation services, société par actions simplifiée unipersonnelle,

13°/ à la société Altran prototypes automobiles, société par actions simplifiée unipersonnelle,

ayant toutes cinq leur siège [Adresse 2],

14°/ au syndicat SNPESSI (CFE-CGC), dont le siège est [Adresse 5],

15°/ au syndicat SICSTI (CFTC), dont le siège est [Adresse 7],

16°/ au syndicat national CGT Capgemini, dont le siège est [Adresse 4],

17°/ à la fédération Communication conseil culture (CFDT), dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat Les Indépendants engagés, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat des sociétés Capgemini France, Capgemini Technology Services, Capgemini Consulting, Capgemini Engineering Research and Development, Capgemini service, Capgemini Gouvieux et Capgemini Consulting venant aux droits de la société Idean Capgemini créative studios France, anciennement dénommée Backelite, de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Altran technologies, Altran Connected Solutions, Altran Lab, Altran éducation services et Altran prototypes automobiles, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2022) et les pièces de la procédure, la société Capgemini et plusieurs de ses filiales constituent depuis 1984 une unité économique et sociale (l'UES Capgemini). Le périmètre de celle-ci a été modifié à plusieurs reprises et, en dernier lieu, le 30 juillet 2014, le 16 juin 2017 et le 11 janvier 2019.

2. A la suite de l'acquisition du groupe Altran par le groupe Capgemini, la société Capgemini France, agissant pour le compte de l'ensemble des sociétés composant l'UES Capgemini, a engagé le 13 novembre 2020 une négociation portant sur l'éventuelle extension du périmètre de l'UES Capgemini aux sociétés du groupe Altran.

3. Le 20 janvier 2021, le syndicat Les Indépendants engagés UNSA (le syndicat UNSA) a saisi le tribunal judiciaire, selon la procédure à jour fixe, afin d'ordonner à la société Capgemini France, agissant pour le compte des sociétés de l'UES Capgemini, de l'inviter à la négociation ouverte le 13 novembre 2020 et portant sur la modification de la configuration de l'UES Capgemini.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. Le syndicat UNSA fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 3°/ qu'une unité économique et sociale ne pouvant être reconnue qu'entre des entités juridiques distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leur personnel, toutes les organisations syndicales représentatives présentes dans ces entités doivent être invitées à la négociation portant sur la reconnaissance entre elles d'une unité économique et sociale ou sur la modification de celle existant déjà ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 2232-37 et L. 2232-38 du code du travail, ensemble l'article L. 2313-8 du code du travail ;

4°/ que l'accord du 11 janvier 2019 portant sur la configuration de l'UES Capgemini prévoit qu'en cas d'acquisition de sociétés ou de prise de participation majoritaire au capital d'une société ou de partenariat avec une société tierce, les signataires de l'accord actualiseront le périmètre de l'UES Capgemini par voie d'avenant ; que l'accord prévoit encore que la direction s'engage à convoquer les organisations syndicales représentatives en cas d'acquisition de sociétés ou de prise de participation majoritaire par le groupe en France, pour négocier un avenant sur l'intégration dans l'UES ; que la cour d'appel a constaté que l'accord négocié litigieux est relatif à la révision du périmètre de l'UES Capgemini ; qu'en jugeant, au motif erroné et en tous les cas inopérants que l'accord aurait constitué un accord interentreprises, que le syndicat Lien-UNSA, dont la représentativité dans le périmètre de l'UES existante et tel que résultant de l'accord du 11 janvier 2019 n'était pas contestée, n'avait pas à être invité à la négociation de l'avenant à cet accord pour actualiser le périmètre de l'UES, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 11 janvier 2019, ensemble l'article L. 2313-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2313-8 et L. 2313-9 du code du travail :

5. Aux termes de l'article L. 2313-8 du code du travail figurant dans la sous section 2 intitulée « Mise en place du comité social et économique au niveau de l'unité économique et sociale », lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place. Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les unités économiques et sociales comportant au moins deux établissements. Un accord d'entreprise conclu au niveau de l'unité économique et sociale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. En l'absence d'un tel accord et en l'absence de délégué syndical désigné au niveau de l'unité économique et sociale, un accord entre les entreprises regroupées au sein de l'unité économique et sociale et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. En l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord conclu avec le comité social et économique, l'un des employeurs mandatés par les autres fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. En cas de litige portant sur cette décision, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l'autorité administrative du siège de l'entreprise qui a pris la décision dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle intervient dans le cadre d'un processus électoral global, la saisine de l'autorité administrative suspend ce processus jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

6. Aux termes de l'article L. 2313-9 du code du travail figurant dans la sous section 3 intitulée « Mise en place du comité social et économique interentreprises », lorsque la nature et l'importance de problèmes communs aux entreprises d'un même site ou d'une même zone le justifient, un accord collectif interentreprises conclu entre les employeurs des entreprises du site ou de la zone et les organisations syndicales représentatives au niveau interprofessionnel ou au niveau départemental peut mettre en place un comité social et économique interentreprises. L'accord définit :
1° Le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;
2° Les modalités de leur élection ou désignation ;
3° Les attributions du comité social et économique interentreprises ;
4° Les modalités de fonctionnement du comité social et économique interentreprises.
L'accord collectif peut également décider que dans les entreprises d'au moins onze salariés du site ou de la zone ayant mis en place un comité social et économique, un membre de la délégation du personnel de chaque comité social et économique participe aux réunions mensuelles.

7. Il résulte de ces deux dispositions que l'accord collectif portant reconnaissance d'une unité économique et sociale, dont l'objet est essentiellement de mettre en place un comité social et économique selon les règles de droit commun prévues par le code du travail, ne constitue ni un accord interentreprises qui permet la mise en place, dans les conditions prévues par l'article L. 2313-9 du code du travail, d'un comité social et économique spécifique entre des entreprises d'un même site ou d'une même zone et dont les attributions seront définies par l'accord interentreprises, ni un accord interentreprises permettant de définir les garanties sociales des salariés de ces entreprises dans les conditions prévues par les articles L. 2232-36 à L. 2232-38 du code du travail.

8. La Cour de cassation juge qu'une unité économique et sociale ne pouvant être reconnue qu'entre des entités juridiques distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leur personnel, toutes les organisations syndicales représentatives présentes dans ces entités doivent être invitées à la négociation portant sur la reconnaissance entre elles d'une unité économique et sociale (Soc., 10 novembre 2010, pourvoi n° 09-60.451, Bull. 2010, V, n° 256).

9. Elle juge également que la reconnaissance ou la modification conventionnelle d'une unité économique et sociale ne relève pas du protocole d'accord préélectoral mais de l'accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette unité économique et sociale (Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 13-12.712, Bull. 2013, V, n° 266, publié au Rapport annuel).

10. En l'espèce, l'arrêt retient que l'accord négocié entre des entreprises juridiquement distinctes est relatif à la révision du périmètre de l'UES Capgemini et à l'UES à instituer entre les sociétés composant l'UES Capgemini, les sociétés de l'UES Altran et la société Altran Connected solutions, que, négocié entre des entreprises juridiquement distinctes, il constitue un accord interentreprises dans les termes de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que cet accord relève donc du régime des articles L. 2232-36 et L. 2232-37 du code du travail, que les organisations syndicales ayant vocation à participer à la négociation sont celles qui, par cumul des voix obtenues au niveau de chacune des entreprises concernées, soit à l'échelle de l'ensemble des entreprises concernées, ont franchi le seuil de 10 %, sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre la représentativité des organisations présentes au niveau de l'UES Capgemini et au niveau des entreprises entrantes, et que le syndicat UNSA n'avait pas franchi aux dernières élections professionnelles le seuil de 10 % des suffrages exprimés à l'échelle de l'ensemble des entreprises concernées.

11. En statuant ainsi, alors que l'accord de révision d'un accord portant reconnaissance d'une unité économique et sociale ne constitue pas un accord interentreprises, de sorte que, les articles L. 2232-36 à L. 2232-38 du code du travail n'étant pas applicables, le syndicat UNSA devait être invité à la négociation de l'accord portant révision de l'unité économique et sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les sociétés Capgemini France, Capgemini Technology Services, Capgemini Consulting, Capgemini Engineering Research and Development, Capgemini service, Capgemini Gouvieux, Capgemini Consulting venant aux droits de la société Idean Capgemini créative studios France, anciennement dénommée Backelite, Open cascade, les sociétés Altran technologies, Altran Connected Solutions, Altran Lab, Altran éducation services et Altran prototypes automobiles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Capgemini France, Capgemini Technology Services, Capgemini Consulting, Capgemini Engineering Research and Development, Capgemini service, Capgemini Gouvieux, Capgemini Consulting venant aux droits de la société Idean Capgemini créative studios France, anciennement dénommée Backelite, Open cascade, Altran technologies, Altran Connected Solutions, Altran Lab, Altran éducation services et Altran prototypes automobiles à payer au syndicat Les Indépendants engagés UNSA la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400289
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Unité économique et sociale - Révision - Négociation de l'accord - Organisations syndicales habilitées - Détermination - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Reconnaissance résultant d'un accord collectif - Négociation de l'accord - Organisations syndicales habilitées - Détermination - Portée REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Reconnaissance résultant d'un accord collectif - Validité - Conditions - Détermination - Portée

Il résulte des articles L. 2313-8 et L. 2313-9 du code du travail que l'accord collectif portant reconnaissance d'une unité économique et sociale, dont l'objet est essentiellement de mettre en place un comité social et économique selon les règles de droit commun prévues par le code du travail, ne constitue ni un accord interentreprises qui permet la mise en place, dans les conditions prévues par l'article L. 2313-9 du code du travail, d'un comité social et économique spécifique entre des entreprises d'un même site ou d'une même zone et dont les attributions seront définies par l'accord interentreprises, ni un accord interentreprises permettant de définir les garanties sociales des salariés de ces entreprises dans les conditions prévues par les articles L. 2232-36 à L. 2232-38 du code du travail. La Cour de cassation juge qu'une unité économique et sociale ne pouvant être reconnue qu'entre des entités juridiques distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leur personnel, toutes les organisations syndicales représentatives présentes dans ces entités doivent être invitées à la négociation portant sur la reconnaissance entre elles d'une unité économique et sociale (Soc., 10 novembre 2010, pourvoi n° 09-60.451, Bull. 2010, V, n° 256). Elle juge également que la reconnaissance ou la modification conventionnelle d'une unité économique et sociale ne relève pas du protocole d'accord préélectoral mais de l'accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette unité économique et sociale (Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 13-12.712, Bull. 2013, V, n° 266, publié au Rapport annuel). En conséquence, doit être censuré l'arrêt qui déboute un syndicat représentatif dans une des entités appelées à composer l'unité économique et sociale envisagée, de sa demande d'enjoindre à une société, agissant pour le compte de l'unité économique et sociale, de l'inviter à la négociation de l'accord portant révision de l'unité économique et sociale, aux motifs que ce syndicat n'avait pas franchi aux dernières élections professionnelles le seuil de 10 % des suffrages exprimés à l'échelle de l'ensemble des entreprises concernées par l'accord envisagé, alors que les articles L. 2232-36 à L. 2232-38 du code du travail n'étaient pas applicables


Références :

Articles L. 2313-8, L. 2313-9, L. 2232-36 à L. 2232-38 du code du travail.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 janvier 2022

Sur le principe selon lequel la reconnaissance et la modification conventionnelles de l'unité économique et sociale doivent être dissociées du processus électoral, à rapprocher : Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 13-12712, Bull. 2013, V, n° 266 (rejet)

arrêt cité. Sur la règle selon laquelle une unité économique et sociale ne peut être reconnue qu'entre des entités juridiques distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leur personnel, à rapprocher : Soc., 10 novembre 2010, pourvoi n° 09-60451, Bull. 2010, V, n° 256 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2024, pourvoi n°52400289


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Fabiani-Pinatel, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400289
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