Vu I) sous le n° 09VE03844, la requête sommaire et le mémoire complémentaire ; enregistrés les 23 novembre 2009 et 30 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la SARL CONNEMARA ayant son siège 4, rue du Président Wilson à Romainville (93230), par Me Vier ; la SARL CONNEMARA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504976 du 16 juin 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie des exercices clos en 1997 et 1999 et de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de l'exercice 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement n'est pas assez motivé au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative, s'agissant du redressement afférent à l'abandon de créance ; que c'est à tort que le tribunal a considéré que ce redressement était fondé ; qu'en effet, la créance détenue par la banque BRED à son encontre à raison du prêt qu'elle lui avait consenti en 1995 s'est éteinte lors de son remboursement anticipé par M. et Mme A en 1997 ; que l'inscription de sa dette à l'égard des intéressés au crédit du compte courant de M. A au 31 août 1997, puis à tort à celui de Mme A à la clôture de cet exercice relève d'une décision de gestion dans laquelle l'administration n'avait pas à s'immiscer ; que la réintégration, dans son résultat de l'exercice 1999, des frais afférents à la location de son ancien photocopieur portés en charge et non admis en déduction par le vérificateur n'est pas fondé ;
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Vu II) sous le n° 10VE00175, le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré le 15 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0504976 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a réduit la base imposable de la SARL Connemara au titre de l'exercice 1997 d'une somme de 149 318,84 F (22 763,51 euros) et prononcé en conséquence la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt correspondantes ;
2°) de rétablir la SARL Connemara aux rôles de l'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt de l'année 1997 pour un montant total en droits et pénalités de 72 378,30 F (11 034 euros) ;
Il soutient que, malgré une demande du service en ce sens, la SARL Connemara n'a pas justifié de l'origine et de la nature du report, le 1er janvier 1997, du solde à nouveau d'un montant de 149 318,84 F (22 763,51 euros) figurant au crédit du compte courant d'associé de M. A au titre de l'exercice précédent, ni de ce que cette écriture serait intervenue plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit ; que le redressement correspondant était, par suite, fondé en droit ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me Vexliard ;
Considérant que la requête n° 09VE03844 de la SARL CONNEMARA et le recours n° 10VE00175 du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT concernent un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL CONNEMARA, qui exerçait une activité de vente de disques, l'administration lui a notamment notifié, au titre de l'exercice clos en 1997, deux redressements procédant de la réintégration, dans son résultat, d'une part, d'une somme de 140 597,17 F (22 763,51 euros) regardée comme un abandon de créance de la société à son associée et gérante, Mme A et, d'autre part, d'une somme de 149 318,84 F (22 763,51 euros) correspondant à un report, au 1er janvier 1997, du solde à nouveau non justifié figurant à la clôture de l'exercice précédent au crédit du compte courant d'associé dont M. A était titulaire dans la société et, enfin, au titre de l'exercice clos en 1999, un redressement procédant de la remise en cause de la déduction de charges non justifiées afférentes à la location d'un ancien photocopieur dont le contrat avait été résilié ; que la SARL CONNEMARA et le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, du jugement du 16 juin 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, rejeté la demande de la SARL CONNEMARA tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur cet impôt ainsi que de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie en conséquence des premier et troisième redressements susmentionnés et, d'autre part, réduit la base imposable de l'exercice 1997 d'une somme de 22 763,51 euros et prononcé la décharge des droits et pénalités correspondants ;
Sur la requête de la SARL CONNEMARA :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ;
Considérant qu'il résulte de ses énonciations que le jugement attaqué indique les considérations de fait et de droit sur lesquelles les premiers juges se sont fondés pour rejeter les conclusions de la SARL CONNEMARA dirigées contre le redressement regardé par l'administration comme un abandon de créance consenti par la société requérante à sa gérante, Mme A ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé au sens de l'article 9 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
S'agissant de l'abandon de créance :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : (...) 2. Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL CONNEMARA a souscrit en 1995 un prêt de 600 000 F (91 467,59 euros) auprès de la banque BRED ; que M. et Mme A, tous deux associés de la société et mariés sous le régime de la séparation de biens, ont vendu en 1997 un appartement dont ils étaient propriétaires avant leur mariage et dont le produit leur a permis d'éteindre en totalité la dette de la SARL CONNEMARA envers la banque BRED ; que la SARL CONNEMARA, pour constater le remboursement anticipé de ce prêt en ses lieu et place par les époux A et sa dette correspondante à leur égard, a, dans un premier temps, crédité, le 31 août 1997, le compte courant d'associé ouvert au nom de M. A dans ses écritures d'une somme de 421 395,62 F (64 241,35 euros) qu'elle a débitée, dans un second temps, le 31 décembre 1997, à hauteur de ce montant pour le porter en totalité au crédit du compte courant d'associée de Mme A ;
Considérant que l'administration fait valoir que l'acte de vente dressé devant notaire indiquant expressément que Mme A ne pouvait prétendre qu'à un tiers du produit de cette vente, soit la somme de 280 798,45 F (42 807,45 euros), la somme inscrite en excédant, 140 597,17 F (21 433,45 euros), doit être regardée non comme une créance de Mme A sur la société, mais comme un apport injustifié constitutif d'un abandon de créance consenti à sa gérante par la société requérante ; que si la SARL CONNEMARA qui le conteste, elle n'établit ni même n'allègue qu'une cession de créance serait intervenue entre M. et Mme A dans le respect des formalités prévues à l'article 1690 du code civil, et n'établit pas davantage par tout autre moyen l'existence d'une subrogation valablement opposable à l'administration ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a notifié à la société le redressement correspondant sans que puissent être utilement invoqués les moyens, au demeurant contradictoires, tirés de ce que les écritures en litige résulteraient d'une erreur comptable et, par ailleurs, d'une décision de gestion qui ne serait pas opposable à l'administration ;
S'agissant des charges injustifiées :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur lav leur ajoutée applicables à cette opération (...) ;
Considérant que la SARL CONNEMARA n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à justifier la déduction en 1999, en tant que charges, à hauteur d'un montant hors taxe de 64 392 F (9 816,30 euros), des dépenses afférentes à la location d'un ancien photocopieur dont le contrat a été résilié en 1997 ; que, par suite et alors même que cet appareil n'aurait pas été enlevé, ses conclusions tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés, de contribution sur cet impôt et de taxe sur la valeur ajoutée contestés mis à sa charge au titre de cet exercice en conséquence de ce redressement ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CONNEMARA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que si l'administration peut demander à une société faisant l'objet d'une vérification de comptabilité de justifier de la régularité de ses écritures ayant, au cours de la période contrôlée, affecté le crédit des comptes courants d'associés ou de s'expliquer sur la variation de leur solde, elle n'est pas pour autant fondée à remettre en cause le montant d'un solde créditeur résultant d'une écriture d'à nouveau au bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ;
Considérant qu'alors même qu'il est constant que la SARL CONNEMARA n'a pas été en mesure de justifier de l'origine et du montant de la somme de 149 318,84 F (22 763,51 euros) inscrite au 1er janvier 1997 au crédit du compte courant d'associé de M. A, l'administration ne pouvait remettre en cause cette écriture d'à nouveau dès lors qu'elle résultait du report, au bilan d'ouverture du premier exercice vérifié, d'un solde créditeur, constaté au 31 décembre au bilan de clôture du dernier exercice prescrit ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a réduit la base imposable de la société à concurrence de ce montant et prononcé la décharge de rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt correspondants ;
En ce qui concerne les conclusions incidentes de la SARL CONNEMARA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL CONNEMARA et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 09VE03844 de la SARL CONNEMARA est rejetée.
Article 2 : Le recours n° 10VE00175 du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à la SARL CONNEMARA une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Nos 09VE03844-10VE00175