COUR DE CASSATION
PREMIERE PRESIDENCE
P + B
Pourvoi n° Q 0213269Requête n° 3587/08Ordonnance n° 93587
O R D O N N A N C E
ENTRE :
la société anonyme Groupe Coopératif Occitan
SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
ET :
M. Christian X...
Me Rouvière, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
Nous, Michel Falcone, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation,
Assisté de Sophie Boyer, greffier,
Vu la requête du 25/11/2008 par laquelle la société anonyme Groupe Coopératif Occitan a demandé de constater la péremption de l'instance, en application des dispositions des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile ;
Vu les observations des parties avisées qu'un moyen était susceptible d'être relevé d'office ;
Après avoir recueilli l'avis de Mme Béatrice de Beaupuis, avocat général ;
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Attendu que, par décision du 12/02/2003, l'affaire inscrite sous le n° 02-13.269 à la suite de la déclaration de pourvoi formée le 04/04/2002 par M. Christian X... à l'encontre de l'arrêt rendu le 16/01/2002 par la cour d'appel de Toulouse a été radiée, en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ;
Attendu que la décision de radiation a été notifiée à M. Christian X... par lettre recommandée présentée le 20/02/2003, mais retournée avec la mention "non réclamée, retour à l'envoyeur" ;
Qu'il en résulte que la lettre de notification n'est pas parvenue à son destinataire et qu'en l'absence de signification ultérieure, le délai de péremption n'a pas commencé à courir ;
Qu'en cet état, la péremption n'est pas acquise ;
PAR CES MOTIFS :
REJETONS la requête tendant à la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 04/04/2002 par M. Christian X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 16/01/2002 (pourvoi n° 02-13.269).
Fait à Paris, le 26/02/2009
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sophie Boyer Michel Falcone