Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... et autres ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2020 par lequel le maire de Pey ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société ATC en vue d'implanter un pylône en treillis devant supporter six antennes de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée section C n° 466 située au lieudit Piet.
Par un jugement n° 2101362 du 3 août 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 décembre 2024, non communiqué, Mme A... et l'association Pays d'Orthe Environnement, représentées par Me Mandile, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 3 août 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2020 par lequel le maire de Pey ne s'est pas opposé à l'implantation d'un pylône devant supporter six antennes de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée section C n° 446 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pey une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement est irrégulier au motif que le tribunal s'est mépris sur la nature du terrain d'assiette en considérant qu'il n'était pas boisé alors que le constat d'huissier établissait l'existence d'un bosquet avec des arbres de haute tige ;
- le jugement est mal fondé dès lors que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme aurait dû être retenu ; le terrain d'assiette du projet est inclus par le document graphique du plan local d'urbanisme intercommunal dans la catégorie des éléments de paysage naturel à protéger ; la nature même du projet, qui comporte une dalle de 20 m², porte atteinte à ces éléments de paysage ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 350-3 du code de l'environnement et de l'article 2-3 du règlement du document d'urbanisme aurait également dû être accueilli dès lors que la réalisation du projet, qui comporte l'aménagement d'une dalle en béton de 20 m² et un raccordement souterrain au réseau électrique, emporte nécessairement l'abattage des arbres présents sur la parcelle et non pas seulement leur élagage comme l'a jugé le tribunal ;
- dans sa déclaration, la société pétitionnaire a dissimulé la nature réelle du terrain en omettant d'en décrire la nature boisée ; la décision de non-opposition a été obtenue par fraude.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, la commune de Pey, représentée par Me Tournaire, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge in solidum des requérantes d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Réaut,
- et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 août 2020, la société American Tower Corporation (ATC) France, opérateur d'infrastructure de télécommunication, a déposé une déclaration préalable de travaux auprès de la commune de Pey en vue d'implanter un pylône en treillis devant supporter six antennes de téléphonie et ses annexes à l'angle sud-est de la parcelle cadastrée section C n° 446 du territoire communal. Par une décision du 2 septembre 2020, le maire de Pey ne s'est pas opposé à ces travaux. Plusieurs riverains et l'association Pays d'Orthe Environnement ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler cette décision. Seules Mme A... et l'association précitée relèvent appel du jugement du 3 août 2023 qui a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement :
2. L'erreur qu'auraient pu commettre les premiers juges à propos de la nature du terrain d'assiette du projet relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en ce qu'il serait entaché d'une erreur d'appréciation à propos de la composition de la parcelle C n° 446 doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. (...) ".
4. D'autre part, le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) du Pays d'Orthe applicable à la zone agricole dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet, précise : " Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d'une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans le terrain d'assiette du projet où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, les constructions et activités suivantes : (...) les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics (...) ".
5. Il est constant que la parcelle d'assiette du projet, cadastrée section C n° 446, est classée en zone agricole dans le PLUI du Pays d'Orthe et comporte des éléments de paysages naturels identifiés au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, définis dans le document graphique comme correspondant à la quasi-totalité de la zone boisée de la parcelle à l'exception de l'angle sud-est. Par ailleurs, il ressort du dossier de déclaration préalable que le terrain d'assiette du projet est constitué d'une bande rectangulaire située à l'angle sud-est de cette parcelle cadastrée C n° 446 dont l'emprise est placée en limite séparative Est sur huit mètres de longueur et en limite Sud sur deux mètres cinquante de largeur. Il ne résulte pas de la confrontation du document graphique au plan de masse du dossier de déclaration préalable que l'emprise du projet ainsi décrite est incluse dans le périmètre des éléments de paysage naturels à protéger. La circonstance que le constat d'huissier et le diagnostic d'un géomètre expert attestent de la présence, à cet angle de la parcelle, d'un bosquet et de quelques arbres de haute tige ne démontre pas que l'assiette du projet est couverte par le périmètre de protection délimité dans le document graphique. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de décrire le projet, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que le projet porterait atteinte aux éléments de paysage protégés identifiés dans le document graphique du PLUI au titre de la protection prévue à l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, réitérée dans le règlement applicable à la zone A.
6. En deuxième lieu, dès lors que le terrain d'assiette du projet ne fait pas partie du périmètre des éléments de paysage à protéger de la parcelle C n° 446, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2-3 du règlement du PLUI applicable en zone agricole qui autorise, à titre dérogatoire, une " destruction ponctuelle " de ces éléments pour la réalisation d'espaces libres, de plantations et d'aire de jeux est, en tout état de cause, inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / (...) Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. (...) / Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur. ". Il résulte de ces dispositions que le fait d'abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d'arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l'abattage ou l'atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s'il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d'un projet de construction. L'abattage ou l'atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales.
8. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, contrairement à ce qui est soutenu, que les arbres et bosquets présents sur la parcelle d'assiette du projet en limite séparative du chemin des Pins formeraient une allée d'arbres ou bien un alignement d'arbres au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 350-3 du code de l'environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est ainsi inopérant.
9. En dernier lieu, au vu de l'ensemble de ce qui vient d'être dit, il ne peut être considéré que la société ATC France aurait déposé un dossier de déclaration préalable erroné ou mensonger en vue de se soustraire à l'application d'une règle d'urbanisme. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'autorisation d'urbanisme aurait été obtenue par fraude ne peut être qu'écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... et l'association Pays d'Orthe Environnement ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2020 du maire de Pey.
Sur les frais liés de l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pey, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent Mme A... et autre au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme A... et de l'association Pays d'Orthe une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Pey et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... et de l'association Pays d'Orthe est rejetée.
Article 2 : Une somme de 1 500 euros est mise à la charge de Mme A... et de l'association Pays d'Orthe à verser à la commune de Pey sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à l'association Pays d'Orthe Environnement, à la commune de Pey et à la société ATC France.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
M. Vincent Bureau, premier conseiller.
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Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
Valérie RéautLa présidente,
Marie-Pierre Beuve-Dupuy Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX02588