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15/04/2021 | FRANCE | N°19NT02358

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 avril 2021, 19NT02358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1607261 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2019 et 15 janvier 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) à titre subsidiai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1607261 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2019 et 15 janvier 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en attendant le terme de la procédure d'infraction n° 2015/4030 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en procédant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige en se fondant sur le rescrit n° 2012/25 du 10 avril 2012, l'administration a méconnu le droit communautaire applicable ;

- elle a également méconnu les dispositions de l'article 261 du code général des impôts ;

- il n'y a pas lieu de faire de distinction entre les actes thérapeutiques et les autres actes pour faire application de l'article 261 du code général des impôts ;

- en tout état de cause, les actes pratiqués faisant l'objet des rappels font partie de la liste CCAM (classification commune des actes médicaux) éditée par la caisse nationale d'assurance maladie ;

- il a fait l'objet d'un traitement inégal et injustifié par l'administration fiscale ; le principe de l'égalité de traitement a été méconnu.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2019 et 10 novembre 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué en l'absence d'élément nouveau, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, ensemble la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., médecin en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. A l'issue du contrôle, le service a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et a appliqué la majoration de 40% pour manquement délibéré. Après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, pour un montant total de 69 948 euros. Par un jugement n° 1607261 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. D... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A supposer que M. D... ait entendu soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en raison d'un défaut de motivation, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, pris pour la transposition des dispositions du c) du 1° du A de l'article 13 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, repris au c) du paragraphe 1 de l'article 132 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, prévoit que sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée " les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (...) ".

4. En premier lieu, il résulte des dispositions des directives mentionnées au point 3, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt Skatteverket c. PFC Clinic AB du 21 mars 2013, que seuls les actes de médecine et de chirurgie esthétique dispensés dans le but " de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir " des personnes qui, par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'un handicap physique congénital, nécessitent une telle intervention, poursuivent une finalité thérapeutique et doivent, dès lors, être regardés comme des soins à la personne exonérés de taxe sur la valeur ajoutée. Il en va différemment lorsque ces actes n'obéissent en aucun cas à une telle finalité. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'en subordonnant le bénéfice de l'exonération à l'existence d'un acte à visée thérapeutique, l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article 261 du code général des impôts tel qu'interprétées à la lumière des dispositions du c) du paragraphe 1 de l'article 132 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.

5. En deuxième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 6322-1 et R. 6322-1 du code de la santé publique, les actes de chirurgie esthétique qui n'entrent pas dans le champ des prestations couvertes par l'assurance maladie au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale sont des actes qui tendent à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice. Les actes de médecine ou de chirurgie esthétique à finalité thérapeutique relèvent des dispositions de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles la prise en charge par l'assurance maladie est subordonnée à l'inscription sur la liste qu'elles mentionnent. Cette liste prévoit le remboursement des actes de médecine ou de chirurgie esthétique répondant, pour le patient, à une indication thérapeutique, évaluée le cas échéant sur entente préalable de l'assurance maladie.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le relevé du système national inter-régimes (SNIR) de M. D... ne mentionnait aucune prise en charge pour les actes en litige, et, d'autre part, que les devis adressés aux patients mentionnaient, contrairement aux autres actes pratiqués, que ceux-ci étaient " à visée esthétique ". Ces actes n'obéissaient ainsi pas à une finalité thérapeutique et ne pouvaient ainsi bénéficier de l'exonération prévue par 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts. Si M. D... allègue que ces actes étaient bien à visée thérapeutique et faisaient partie de la classification commune des actes médicaux (CCAM) éditée par la caisse nationale d'assurance maladie, il se borne à produire une copie de cette liste. M. D..., qui est seul en mesure de le faire, n'établit ainsi pas que les actes pratiqués qui ont fait l'objet des rappels de taxe sur la valeur ajoutée figuraient sur la liste CCAM. En outre, le seul fait que ces actes soient inscrits sur cette liste ne saurait constituer la preuve de ce qu'ils répondent à une finalité thérapeutique. Enfin, l'allégation selon laquelle les actes pratiqués étaient à visée thérapeutique est en contradiction avec les mentions figurant sur les devis adressés aux patients. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause l'exonération prévue par le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts pour les actes en litige.

7. En dernier lieu, M. D... ne peut utilement se prévaloir du fait que d'autres contribuables placés dans une situation comparable ne seraient pas imposés, dès lors que les impositions ont été établies conformément à la loi fiscale.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021.

Le rapporteur,

H. B...Le président,

F. Bataille

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 19NT023582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02358
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SELARL DE MAITRE COIMBRA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-15;19nt02358 ?
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