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20/09/2013 | FRANCE | N°12PA03954

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 septembre 2013, 12PA03954


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 12 octobre 2012, présentés pour la société anonyme Tahiti Beachcomber, dont le siège est BP 6014 à Faa'a Centre (98703), Tahiti, par Me Leou ; la société Tahiti Beachcomber demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200129 en date du 22 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2009 par laquelle le ministre de l'économie et des finances de la Polynésie française a fixé un plafond

aux investissements éligibles et a exclu certaines dépenses du bénéfice des ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 12 octobre 2012, présentés pour la société anonyme Tahiti Beachcomber, dont le siège est BP 6014 à Faa'a Centre (98703), Tahiti, par Me Leou ; la société Tahiti Beachcomber demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200129 en date du 22 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2009 par laquelle le ministre de l'économie et des finances de la Polynésie française a fixé un plafond aux investissements éligibles et a exclu certaines dépenses du bénéfice des crédits d'impôts prévus par les dispositions des articles 374-1 et 375-1 du code des impôts de la Polynésie française ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des impôts de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2013 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Leou, avocat de la société Tahiti Beachcomber ;

1. Considérant qu'en réponse à une demande présentée par la société Tahiti Beachcomber, qui avait entrepris la construction d'un hôtel sur l'atoll de Tetiaroa, le ministre de l'économie et des finances de la Polynésie française lui a notamment indiqué, par une lettre du 1er juillet 2009, qu'elle pourrait bénéficier, au titre de cette opération, des crédits d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur les transactions prévus par les articles 374-1 et 375-1 du code des impôts de la Polynésie française, en vigueur en 2002, année de dépôt de la demande de permis de construire ; qu'il a toutefois respectivement limité la base éligible à ces crédits d'impôts et le montant de ceux-ci aux sommes de 9 milliards et de 5,4 milliards de francs CFP ;

2. Considérant que la société Tahiti Beachcomber relève appel du jugement en date du 22 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2009 ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (...). / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui " ;

4. Considérant que la société Tahiti Beachcomber a transmis à la Cour, en pièces jointes à son mémoire en réplique enregistré au greffe le 17 avril 2013, des copies de sa requête d'appel et de son mémoire complémentaire signées par Me Leou ; que la circonstance que les premiers exemplaires de cette requête et de ce mémoire complémentaire, initialement transmis à la Cour les 24 septembre et 12 octobre 2012, étaient revêtus de la mention " P/O Marie-Josée Leou, avocat à la Cour " accompagnée d'une signature illisible, est sans incidence sur la recevabilité de la requête, laquelle ne peut plus, une fois intervenue sa régularisation le 17 avril 2013, être regardée comme présentée sans avocat ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée pour ce motif par la Polynésie française doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué " ;

6. Considérant que les dispositions précitées, qui sont destinées à provoquer un débat contradictoire sur les moyens que le juge doit relever de sa propre initiative, font obligation à la formation de jugement, lorsqu'elle entend soulever d'office un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties ni relevé par son président avant la séance de jugement, de rayer l'affaire du rôle de ladite séance et de communiquer le moyen aux parties ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Polynésie française, qui se bornait à soutenir que l'acte attaqué ne constituait pas une décision faisant grief, n'a pas opposé à la demande de la société Tahiti Beachcomber une fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle tendait à l'annulation d'un acte non détachable de la procédure d'imposition, insusceptible pour ce motif d'être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi que le soutient à bon droit la société Tahiti Beachcomber, en rejetant sa demande comme irrecevable pour ce dernier motif, sans avoir rayé l'affaire du rôle de l'audience et informé les parties de son intention de relever le moyen susanalysé, le Tribunal administratif de la Polynésie française a entaché son jugement d'irrégularité ;

8. Considérant qu'il y a lieu d'annuler comme irrégulier le jugement attaqué et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par la société Tahiti Beachcomber ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er juillet 2009 :

9. Considérant qu'en vertu des articles 374-1 et 375-1 du code des impôts de la Polynésie française, dans leur version applicable en l'espèce, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés et les personnes assujetties à l'impôt sur les transactions bénéficient sous conditions de crédits d'impôts de 60 % pour tout financement égal ou supérieur à 10 millions de francs CFP réalisé dans un projet de construction à vocation hôtelière, d'un coût total égal ou supérieur à 200 millions de francs CFP, imputables sur la totalité de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur les transactions dus, établis au titre de l'exercice de la réalisation du financement et de l'exercice suivant, le solde éventuel des crédits d'impôts étant imputable sur les trois quarts des impôts dus, établis au titre des quatre exercices suivants ;

10. Considérant que, par une lettre du 20 mars 2009, la société Tahiti Beachcomber a demandé au ministre de l'économie et des finances de la Polynésie française de lui confirmer qu'elle pourrait prétendre, au titre des investissements réalisés pour la construction d'un hôtel sur l'atoll de Tetiaroa, au bénéfice des crédits d'impôts prévus par les dispositions des articles 374-1 et 375-1 du code des impôts de la Polynésie française pour un montant de 10,4 milliards de francs CFP, correspondant au budget du projet, tel qu'évalué en février 2009 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, par la lettre du 1er juillet 2009, le ministre de l'économie et des finances de la Polynésie française a notamment indiqué à la société Tahiti Beachcomber qu'elle ne pourrait bénéficier, au titre de cette opération, des crédits d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur les transactions prévus par les articles 374-1 et 375-1 du code des impôts de la Polynésie française qu'à concurrence d'une somme de 5,4 milliards de francs CFP, correspondant à une base éligible d'un montant de 9 milliards de francs CFP ; que, si cette lettre peut être regardée comme comportant une décision faisant grief à la société, une telle décision ne présente pas le caractère d'un acte détachable de la procédure d'imposition et n'est ainsi pas susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il appartient seulement à la société Tahiti Beachcomber de contester, le cas échéant, la remise en cause par le service des contributions de la Polynésie française de l'imputation des crédits d'impôts auxquels elle estime avoir droit en application des articles 374-1 et 375-1 du code des impôts de la Polynésie française ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Tahiti Beachcomber tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie et des finances de la Polynésie française en date du 1er juillet 2009 doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Tahiti Beachcomber demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Tahiti Beachcomber le versement à la Polynésie française de la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1200129 du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 22 juin 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Tahiti Beachcomber devant le Tribunal administratif de la Polynésie française et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : La société Tahiti Beachcomber versera à la Polynésie française une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Tahiti Beachcomber et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au ministre des Outre-Mer.

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N° 12PA03954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03954
Date de la décision : 20/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : SELARL LEOU et JOURDAINNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-20;12pa03954 ?
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