Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sturno a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la communauté d'agglomération des portes de l'Eure à lui verser la somme de 374 174,40 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires à compter du 6 juillet 2012 et d'en ordonner la capitalisation ainsi que de mettre à la charge de la communauté d'agglomération des portes de l'Eure une somme de 45 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1603091 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a condamné la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération, venue aux droits de la communauté d'agglomération des portes de l'Eure, à verser à la société Sturno une somme de 19 923,64 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 12 avril 2013 et de leur capitalisation à compter du 16 septembre 2016. Il a également condamné la société Sturno à verser à la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération une somme de 14 140,50 euros hors taxes et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars 2019, 27 octobre 2020 et 18 novembre 2020, la société Sturno, représentée par Me A..., demande, dans le dernier état de ses écritures, à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2018 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande ;
2°) de condamner in solidum la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération et l'Etat, en sa qualité de maître d'oeuvre, à lui verser la somme de 374 174,40 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires à compter du 6 juillet 2012 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération la somme de 50 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché signé le 16 mai 2006, la communauté d'agglomération des portes de l'Eure, aux droits de laquelle est venue la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération, a confié à la société Sturno l'exécution des travaux de remplacement du réseau d'eaux usées de la rue Pasteur à Pacy-sur-Eure, sous maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'équipement de l'Eure. Par un ordre de service notifié le 12 juin 2006, le maître d'ouvrage a demandé à la société de démarrer les travaux à compter du 19 juin 2006. Par un nouvel ordre de service notifié le 22 août 2006, le maître d'ouvrage a ordonné la suspension des travaux à compter du 3 juillet 2006 en raison des difficultés de raccordement du scellement des tuyaux d'arrivée des effluents au poste de relèvement dues à la présence d'eau de la nappe phréatique, et leur reprise à compter du 4 septembre 2006. Enfin, par un ordre de service du 27 octobre 2006, le maître d'ouvrage a ordonné l'arrêt des travaux à compter de cette date en raison des impossibilités techniques de réalisation. Les travaux, qui étaient en réalité arrêtés depuis le 10 octobre 2006 au plus tard, n'ont jamais repris. La société Sturno a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant au paiement des prestations réalisées et à l'indemnisation des préjudices résultant des conditions d'exécution et d'interruption du chantier. A titre reconventionnel, la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération a sollicité l'indemnisation des préjudices résultant pour elle des conditions de réalisation de ces travaux. La société Sturno relève appel du jugement du 31 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, condamné la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération à lui verser une somme de 19 923,64 euros, assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation, et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération une somme de 14 140,50 euros hors taxes. Elle sollicite, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation in solidum de la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération et de l'Etat, en sa qualité de maître d'oeuvre, à lui verser la somme de 374 174,40 euros toutes taxes comprises. Par la voie de l'appel incident, la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération demande la condamnation de la société Sturno à lui verser la somme totale de 270 959,61 euros en réparation de divers préjudices subis.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
En ce qui concerne la personne responsable :
3. Dans le cadre d'un contentieux tendant au règlement d'un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat de droit privé.
4. En premier lieu, si la société Sturno conclut à la condamnation in solidum de la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération et de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis, il résulte de l'instruction qu'elle n'avait sollicité, devant le tribunal administratif de Rouen que l'engagement de la responsabilité contractuelle de la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération. Ainsi, l'engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de l'Etat en sa qualité de maître d'oeuvre constitue une cause juridique distincte de celle de la demande qui avait été présentée devant le tribunal administratif et concerne au demeurant une personne morale distincte. Par suite, ces conclusions ont le caractère d'une demande nouvelle en appel qui n'est pas recevable, ainsi que le fait valoir l'Etat en défense.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction que les premiers juges ont retenu une part de 10% de responsabilité de la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération, cette dernière n'ayant pas fourni à l'entrepreneur des données géotechniques suffisamment précises, car seule était jointe au dossier de consultation une étude géotechnique réalisée en janvier 2001, soit plus de cinq ans avant les travaux, par le centre d'études techniques de l'équipement (CETE) Normandie Centre. S'il est vrai que la société Sturno a fait part à la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération, notamment dans le rapport annexé à son courrier en date du 30 octobre 2006, soit postérieurement à l'arrêt du chantier, de solutions alternatives telles que le " chemisage structurant ", la circonstance que la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération n'ait pas suivi cette préconisation, alors même qu'elle a finalement été mise en oeuvre dans le cadre des travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement, ne saurait, contrairement à ce que soutient la société requérante, constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique, faute dont le lien direct avec les préjudices invoqués n'est au demeurant pas établi. Par ailleurs, les difficultés auxquelles la société Sturno a été confrontée ne sauraient être regardées comme constituant des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat dès lors notamment que les documents contractuels attiraient son attention sur le niveau des eaux internes avec une nécessité de pompage possible de l'ordre de 900 m3 par heure et sur la présence de la nappe de l'Eure et de son bras dit du Moulambourg. Enfin si, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché dans les conditions mentionnées au point 2, cela ne saurait être le cas du seul fait de fautes commises par d'autres intervenants, contrairement à ce que soutient la société Sturno. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rouen a évalué à 10 % la part de responsabilité imputable au maître d'ouvrage.
En ce qui concerne les préjudices complémentaires invoqués par la société Sturno :
6. En premier lieu, la société Sturno demande à être indemnisée à hauteur de 17 137 euros au titre de la perte de résultat et de 27 552 euros au titre du malus sur les frais généraux. Toutefois, si le chantier a été arrêté deux mois plus tôt que prévu, la société Sturno n'établit pas l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de réaffecter ses moyens sur d'autres chantiers et, ainsi, d'amortir ses frais généraux dans des conditions normales. C'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif de Rouen a estimé que la société requérante n'avait droit, au titre de son manque à gagner, qu'à la marge nette qu'aurait engendrée la complète exécution des prestations prévues par le marché litigieux. Par ailleurs, la société Sturno ne conteste pas le montant le taux de marge nette attendu de 3,8 % et son application à la somme de 371 011,70 euros correspondant aux prestations du marché non réalisées, de sorte qu'elle n'est pas fondée à solliciter une indemnisation allant au-delà de la somme de 14 098,44 euros octroyée, à ce titre, par les premiers juges.
7. En deuxième lieu, si la société Sturno sollicite une somme de 36 987 euros au titre du travail fourni par deux de ses ingénieurs en raison de la préparation et de la participation aux opérations d'expertise, elle n'établit pas toutefois que le travail induit par ces opérations d'expertise excèderait les missions desdits ingénieurs et aurait nécessité l'engagement de charges supplémentaires ou spécifiques non incluses dans ses frais généraux.
8. En troisième lieu, si la société Sturno demande une somme de 35 398 euros au titre des intérêts financiers perdus du fait d'un défaut de trésorerie, elle n'apporte pas d'élément de nature à en justifier.
9. Par suite, la société Sturno n'est pas fondée à solliciter une indemnisation complémentaire à celle prononcée par le tribunal administratif de Rouen dans son jugement attaqué du 31 décembre 2018.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération, que la société Sturno n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a limité à 19 923,64 euros, assortis des intérêts et de leur capitalisation, la somme qui lui était due par la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération au titre des préjudices subis.
En ce qui concerne les conclusions d'appel incident :
11. En premier lieu, si la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération fait valoir que la variante technique proposée par la société Sturno consistant en un système de blindage coulissant renforcé, par endroit, par des palplanches ne correspond pas à celle sollicitée par le pouvoir adjudicateur, à savoir un système de palplanches plantées dans le sol, il résulte de l'instruction que cette variante, dont l'expert a indiqué qu'elle faisait partie des règles de l'art, a été avalisée par le pouvoir adjudicateur lorsqu'il a retenu l'offre de la société requérante. Par ailleurs, si la société Sturno peut être regardée comme ayant manqué à son devoir de conseil en ce qu'elle n'a sollicité aucune étude complémentaire ni n'en a fait réaliser elle-même et s'est bornée à proposer une variante technique ne permettant pas d'absorber un débit d'eau supérieur à celui de 900 m3/h mentionné par l'article III.3 du cahier des clauses techniques particulières, la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération n'apporte pas d'élément permettant d'estimer que la part de responsabilité de la société Sturno de 10 % retenue par les premiers juges, ainsi d'ailleurs que l'avait préconisé l'expert, devrait être majorée.
12. En deuxième lieu, il résulte de l'article 2 du jugement attaqué que la société Sturno a été condamnée à verser à la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération une somme de 14 140,50 euros hors taxes au titre du solde du marché. Par suite, la communauté d'agglomération n'est pas recevable à solliciter à nouveau la même somme, ainsi qu'en ont été informées les parties.
13. En troisième lieu, si la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération fait valoir qu'elle a été contrainte de faire réaliser de nouvelles prestations d'études pour une somme de 43 669,91 euros hors taxes, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt qu'elle aurait dû, en tout état de cause, faire réaliser une étude géotechnique plus complète avant de faire réaliser les travaux initiaux. Dès lors, le coût de réalisation de l'étude géotechnique G2 après l'exécution du marché litigieux et les frais liés à la nouvelle mission de maîtrise d'oeuvre sont sans lien direct avec les fautes commises par la société Sturno. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'indemnisation sollicitée sur ce fondement.
14. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que si la communauté d'agglomération a fait le choix de passer un nouveau marché pour réaliser les mêmes travaux, le marché finalement attribué, le 31 mai 2013, à la société SARC ne prévoit plus les mêmes conditions d'intervention, ni des travaux de même nature. En outre, le long délai mis par le maître d'ouvrage pour attribuer ce nouveau marché de réhabilitation du réseau d'assainissement des eaux usées ne saurait être imputable à la société Sturno. Par suite, la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération n'est pas fondée à solliciter une somme de 116 618 euros au titre de l'actualisation des prix.
15. En dernier lieu, les frais de justice, s'ils ont été exposés en conséquence directe d'une faute, sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de cette faute. Toutefois, lorsque l'intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l'article L. 7611 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Il n'en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions.
16. Il résulte de l'instruction que les frais d'avocat dont la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération sollicite l'indemnisation sont liés à l'assistance juridique apportée dans le cadre de diverses instances introduites tant devant le tribunal administratif de Rouen que la cour. Par suite, ces frais, qui ne peuvent être pris en charge autrement qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent donner lieu à une indemnisation en réparation des préjudices subis.
17. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident, à solliciter la réformation du jugement attaqué afin d'obtenir une indemnisation complémentaire.
En ce qui concerne les conclusions d'appel provoqué :
18. Les conclusions d'appel provoqué, introduites par la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération après le délai d'appel à l'encontre de l'Etat en sa qualité de maître d'oeuvre, ne seraient recevables que si la situation de leur auteur était aggravée par l'admission de l'appel principal. L'appel principal de la société Sturno étant rejeté, les conclusions d'appel provoqué sont irrecevables et doivent donc être rejetées, ainsi qu'en ont été informées les parties.
Sur les dépens :
19. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 10 novembre 2015, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 22 juin 2017, les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 831,39 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen du 22 mai 2012, ont été mis à la charge de la société Sturno pour une somme de 2 915,69 euros et de la communauté d'agglomération des portes de l'Eure, aux droits de laquelle la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération est venue, pour une somme de 2 915,70 euros. Par ailleurs, la contribution pour l'aide juridique de la société Sturno d'un montant de 35 euros a été laissée à sa charge. Ainsi, l'autorité de chose jugée de ces décisions juridictionnelles fait obstacle à ce qu'il soit de nouveau statué sur la répartition des dépens. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées, ainsi qu'en ont été informées les parties.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Sturno demande à ce titre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sturno la somme demandée par la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Sturno est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident, d'appel provoqué et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... pour la société Sturno, à la société Richer et Associés Droit public pour la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération et à la ministre de la transition écologique.
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N°19DA00528
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