Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 6 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, assortie d'un sursis de douze mois.
Par un jugement n° 1911429 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. A..., représenté par la SELAS Deschamps - Hag et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du 6 août 2019 du ministre de l'intérieur.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, sa demande de report du conseil de discipline n'ayant pas été admise ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur des faits inexacts et est disproportionnée.
Par une ordonnance du 16 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2024 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 23 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été affecté à la circonscription de sécurité publique de Coulommiers le 1er février 2007 en qualité de brigadier-chef. Par une décision du 6 août 2019, le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions d'une durée de vingt-quatre mois, assortie d'un sursis de douze mois. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois ". D'autre part, la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes, et la circonstance qu'un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur d'une décision de sanction.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité, le 26 mars 2019, le report de l'examen de son dossier par le conseil de discipline, prévu le 27 mars 2019, et que le conseil de discipline s'est réuni à cette date sans sa présence. En se bornant à se prévaloir de ce qu'il était en congé de maladie, sans produire aucune pièce médicale sur son état de santé, M. A... n'établit pas qu'il était dans l'impossibilité de comparaître devant le conseil de discipline. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il était en congé maladie depuis le 20 avril 2018, qu'il n'a proposé aucune nouvelle date de réunion du conseil de discipline et qu'il a disposé du temps nécessaire pour pouvoir présenter des observations écrites et se faire représenter par son avocat. Dans ces conditions, le moyen tiré ce que la décision contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour M. A... d'avoir assisté au conseil de discipline, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 6 du jugement attaqué, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe :
/ - l'avertissement ; / - le blâme. / Deuxième groupe : / - la radiation du tableau d'avancement ; / - l'abaissement d'échelon ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / - le déplacement d'office. / Troisième groupe : / - la rétrogradation ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : / - la mise à la retraite d'office ; / - la révocation (...) / L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel (...) ".
6. D'une part, la décision contestée retient que le 23 novembre 2017, M. A... a fait preuve d'agressivité et a proféré des insultes à l'encontre de son supérieur hiérarchique en raison d'un désaccord avec un rappel d'instruction formulé à l'égard de l'ensemble du service. Elle retient également qu'il a insulté de manière particulièrement grossière, le 4 avril 2018, une collègue qui lui avait reproché de s'être immiscé dans la procédure qu'elle suivait. Elle retient enfin que l'intéressé a mis deux mois à produire le rapport qui lui était demandé à la suite de la première altercation, qu'il a à nouveau commis plusieurs actes d'insubordination à la suite du second d'incident, refusant de signer les conclusions d'une enquête administrative, de se rendre dans le bureau du chef de la sûreté urbaine et de produire un rapport sur cette altercation et se montrant irrespectueux à l'égard de sa hiérarchie, et qu'il a refusé de renseigner un questionnaire relatif à ces deux affaires. M. A... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité de ces faits, corroborée par plusieurs rapports et comptes-rendus d'audition émanant de différents agents.
7. D'autre part, les insultes proférées à deux reprises par M. A... sont, au regard de leur teneur et de ce qu'elles ont été entendues non seulement par les autres agents du service mais aussi par le public présent dans le commissariat, d'une particulière gravité. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A... a persisté dans son attitude en refusant de coopérer avec sa hiérarchie dans le cadre des enquêtes menées à la suite de ces altercations, et a manqué à cette occasion à plusieurs reprises à son devoir d'obéissance et de respect de sa hiérarchie. Il ressort enfin des pièces du dossier que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une mesure d'exclusion d'un mois à la fin de l'année 2012, l'ancienneté de cette sanction étant à relativiser dès lors qu'il a par la suite été absent deux ans et demi dans le cadre d'un congé de longue maladie. Dans ces conditions, eu égard à leur gravité, à leur caractère réitéré et à l'absence de toute prise de distance de M. A... à l'égard de ses fautes, la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions de vingt-quatre mois, dont douze avec sursis, d'ailleurs proposée à l'unanimité par le conseil de discipline, n'est pas disproportionnée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
S. BRUSTON
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA05519