Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.
Par un jugement n° 1605853, 1605854 du 15 janvier 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 18MA01293 du 15 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par une décision n° 449723 du 15 mars 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour M. B..., annulé l'arrêt n° 18MA01293 du 15 décembre 2020, en tant qu'il s'est prononcé sur la demande subsidiaire de M. B... au titre de l'article 122 du code général des impôts, décidé de renvoyer l'affaire dans cette mesure devant la cour administrative d'appel de Marseille, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars 2018, 22 février 2019 et 10 mai 2023, M. B..., représenté par Me Hebras, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1605853, 1605854 du 15 janvier 2018 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'application de l'article 122 du code général des impôts ;
2°) de prononcer la réduction des impositions en litige, en faisant droit à ses conclusions subsidiaires tendant à l'application de l'article 122 du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les retenues à la source opérées par les autorités fiscales luxembourgeoises sur les dividendes qui lui ont été versés par la société CA Animation sont déductibles de son revenu imposable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 novembre 2018 et 10 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article 122 du code général des impôts.
Il soutient que M. B... a accepté une transaction, les autorités fiscales luxembourgeoises ayant admis de restituer la retenue à la source en litige.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention signée le 1er avril 1958 entre la République française et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., domicilié en France, est administrateur et actionnaire de la société CA Animation, société holding devenue une société anonyme de droit luxembourgeois en 2005. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que cette société avait son centre de direction effective en France. Elle en a tiré les conséquences au niveau de M. B... dans le cadre d'un contrôle sur pièces, à raison des tantièmes et des dividendes perçus en 2010 et 2011, qui avaient fait l'objet d'une retenue à la source au Luxembourg, ainsi que le permettait l'article 8 de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958. Elle a estimé que, alors que, au titre de ces dividendes, imposables en France au nom de M. B... en tant que revenus perçus à l'étranger, celui-ci pouvait bénéficier, conformément à l'article 19 § 3 b) de la convention, d'un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt luxembourgeois, l'intéressé ne pouvait en bénéficier du fait de la remise en cause de la domiciliation fiscale au Luxembourg de la société. Ainsi, les dividendes n'ayant pas été versés à M. B... par une société qui a son domicile fiscal dans l'autre Etat au sens de la convention mais dans un cadre national, ils ne pouvaient donner lieu à l'application des articles 8 et 19 de la convention. Saisi par M. B... d'une demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, le tribunal administratif de Montpellier a confirmé le bien-fondé des rectifications par un jugement du 15 janvier 2018. La Cour a confirmé ce jugement par un arrêt du 15 décembre 2020. Par une décision du 15 mars 2023, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté pour M. B..., a annulé cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur la demande subsidiaire de M. B... tendant à la déduction du revenu imposable, sur le fondement des dispositions de l'article 122 du code général des impôts, du montant des retenues à la sources acquittées au Luxembourg, et renvoyé l'affaire dans cette mesure à la Cour.
Sur le bien-fondé de la demande de M. B... au titre de l'article 122 du code général des impôts :
2. Aux termes de l'article 122 du code général des impôts, relatif aux revenus des valeurs mobilières émises hors de France qui servent pour la détermination des revenus imposables : " 1. (...) le revenu est déterminé par la valeur brute en euros des produits encaissés d'après le cours du change au jour des paiements, sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B... a signé une transaction le 8 avril 2022 avec les autorités fiscales luxembourgeoises dans le cadre de l'application de l'article 24 de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, acceptant les termes d'une proposition de résolution bilatérale du 21 septembre 2021 entre les autorités françaises et luxembourgeoises en vue d'éliminer la double imposition des tantièmes et dividendes en litige, actant le remboursement à l'intéressé de l'impôt luxembourgeois, ainsi qu'en atteste un courrier du 7 septembre 2022 de l'administration fiscale luxembourgeoise à l'administration fiscale française. Par cette transaction, à laquelle les autorités fiscales françaises ne sont pas parties et qui n'a pas pour objet l'application de l'article 122 du code général des impôts, M. B... s'est engagé à renoncer à tout recours contre la mesure fiscale constituant le fait générateur du différend, afin d'éliminer tout risque d'une potentielle double non-imposition, et à tout recours contre l'exécution de l'accord, exception faite d'une exécution erronée. Par un courrier du 1er juin 2023, les autorités fiscales luxembourgeoises ont informé les autorités fiscales françaises que le remboursement des impôts luxembourgeois a été effectué le 4 mai 2023 sur un compte bancaire précisément identifié détenu par M. B.... Ainsi, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. B... a obtenu le remboursement de l'intégralité de l'impôt établi au Luxembourg sur les revenus en litige, il n'est pas fondé à demander la déduction de son revenu des retenues à la source prélevées par les autorités fiscales luxembourgeoises sur les sommes qui lui ont été versées par la ..., sur le fondement de l'article 122 du code général des impôts.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'application de l'article 122 du code général des impôts. Ses conclusions tendant à ce que ce jugement soit annulé dans cette mesure et au bénéfice de cet article doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés.
D E C I D E :
Article 1 : Les conclusions de M. B... au titre de l'article 122 du code général des impôts et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.
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N° 23MA00676