La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2007 | FRANCE | N°06LY00498

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 5, 05 avril 2007, 06LY00498


Vu le recours, enregistré le 7 mars 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301663, en date du 4 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. Mario X a été assujetti au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir l'imposition ainsi déchargée ;

-------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------...

Vu le recours, enregistré le 7 mars 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301663, en date du 4 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. Mario X a été assujetti au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir l'imposition ainsi déchargée ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a déchargé M. X de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

Considérant qu'un des membres de la formation ayant rendu le jugement attaqué avait présidé la séance de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui avait été saisie du litige opposant M. X à l'administration fiscale ; qu'ainsi, alors même que cette commission s'est bornée à décliner sa compétence, le principe d'impartialité, applicable à toutes les juridictions, faisait obstacle à ce qu'il fît partie de la formation de jugement du Tribunal administratif de Dijon pour statuer sur le même litige ; que, par suite, comme le soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement inscrites dans les écritures de l'exercice (…) » ;

Considérant que M. X a constitué une provision pour charges, en vue de travaux à effectuer dans l'atelier d'un bâtiment industriel, le montant en étant réduit en 1994, puis en 1995 ; que, constatant que ce bâtiment avait été loué durant l'année 1998 à la SA Comep, et que le contrat de bail prévoyait que ce bâtiment était pris « dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans pouvoir demander à l'apporteur aucune indemnité ni exercer aucun recours à raison du mauvais état du sol des bâtiments », l'administration fiscale en a déduit que la provision était devenue sans objet et l'a remise en cause pour l'imposition des revenus 1998 ; que, toutefois, M. X soutient que, cette provision étant irrégulière dès l'origine, sa remise en cause ne devait pas s'opérer au titre de l'année 1998 ;

Considérant que selon le devis produit par M. X les travaux au titre desquels il a constitué une provision consistaient en la réfection d'un dallage ; qu'il n'établit pas que ces travaux, dont il n'apparaît pas qu'ils auraient entraîné une modification de la configuration ou de la nature des locaux, auraient eu pour effet un accroissement de la valeur ou de la durée probable d'utilisation du bâtiment en cause ; qu'ils ne peuvent ainsi être regardés comme ayant eu pour effet la constitution d'une immobilisation ; qu'à cet égard, le requérant ne peut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir a contrario de la doctrine DB 4 C-222, § 1, qui concerne non les immobilisations mais les dépenses qui peuvent être comprises parmi les charges ; que, dans ces conditions, la charge de la réalisation de ces travaux ayant été transférée au preneur par l'effet du contrat susmentionné, qui a pris effet en 1998, c'est à bon droit que l'administration a procédé au titre de cette année à la remise en cause de la provision pour charges, qui avait nécessairement alors perdu son objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 4 octobre 2005 est annulé.

Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1998, et dont le Tribunal administratif de Dijon avait décidé la réduction, est rétablie, en droits et pénalités.

1

2

N° 06LY00498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 06LY00498
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SETTEPANI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-04-05;06ly00498 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award