Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Etienne X demeurant ..., par Me Teisseyre, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 26 avril 1996 déclarant cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de l'aménagement de l'accès au parking situé chemin du plantier à Sarlat ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 34-02-02 C
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,
- les observations de Me Magrini pour Me Teisseyre, avocat de Mmes X ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sur la caducité alléguée de l'arrêté de déclaration d'utilité publique :
Considérant qu'aux termes de l'article 11-5 du code de l'expropriation : II- l'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans… ;
Considérant que par arrêté du 25 mars 1996 le préfet de la Dordogne a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement de l'accès au parking situé chemin du plantier à Sarlat; que, par arrêté du 26 avril 1996 il a déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de cette opération et que par ordonnance du 2 septembre 1996 l'expropriation des terrains appartenant à M. X a été prononcée, emportant transfert de propriété à l'expropriant ; qu'ainsi l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 25 mars 1996 a reçu exécution dans le délai de cinq ans ; que, par suite, le moyen tiré par les ayants droit de M. X de ce que l'arrêté de cessibilité en litige serait privé de base légale du fait de la caducité alléguée de l'arrêté du 25 mars 1996 ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ; que, de même, les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à ce que la cour constate, pour le même motif, que la requête serait devenue sans objet doivent être rejetées ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient encore l'administration, la circonstance que la commune de Sarlat aurait renoncé à donner suite à la procédure d'expropriation en cause ne rend pas sans objet les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté de cessibilité ;
Sur la légalité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique :
Considérant que pour contester l'arrêté de cessibilité en litige, le requérant invoque par voie d'exception l'illégalité de la déclaration d'utilité publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation : «L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages :1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants » ; que si le requérant soutient que les plans produits au dossier de l'enquête publique étaient insuffisamment précis, en ce qu'ils ne faisaient pas apparaître le coté du chemin bordé par le jardin public, il résulte du dossier que le public a été mis à même de connaître avec une précision suffisante la localisation et les caractéristiques du projet ;
Considérant, ainsi que l'a mentionné le tribunal, qu'il ne ressort nullement du dossier que le commissaire enquêteur et la commune se seraient estimés liés par l'opinion de l'architecte des bâtiments de France ;
Considérant que le projet a pour but d'aménager les accès à un parking en ouvrant le chemin du plantier à une circulation à double sens; qu'eu égard aux conditions de circulation automobile dans cette localité, notamment en période estivale, la réalisation de l'élargissement dudit chemin présente un caractère d'utilité publique ;
Considérant, ainsi que l'a jugé le tribunal, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la commune de Sarlat aurait pu réaliser ledit projet dans des conditions équivalentes en élargissant le chemin sur le bord longeant le jardin public, lequel est répertorié espace boisé classé au plan d'occupation des sols de la commune et situé à proximité de monuments protégés; que les atteintes à la propriété de M. X ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt que présente l'opération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ayants droits de M. Etienne X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Laurence X et Mme Élisabeth X la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par celles-ci en appel et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Etienne X et les conclusions de ses ayants droit sont rejetées.
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99BX01550