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23/12/2011 | FRANCE | N°11DA00851

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 23 décembre 2011, 11DA00851


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 23 juin 2011 par courrier original, présentée pour M. Afonso A, demeurant ..., par Me Tigrane, avocat ; M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101209 du 27 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2011 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination et

à ce que soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une autor...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 23 juin 2011 par courrier original, présentée pour M. Afonso A, demeurant ..., par Me Tigrane, avocat ; M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101209 du 27 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2011 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination et à ce que soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2011 du préfet de l'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bernard Foucher, président de la Cour, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Tigrane, substituant Me Bouvier, pour M. A ;

Considérant que, par un arrêté du 21 avril 2011, le préfet de l'Oise a prononcé la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant de la Guinée-Bissau, né le 20 août 1965, en se fondant sur les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A forme appel du jugement du 27 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France, en 1999, selon ses déclarations ; qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et se trouve en situation de séjour irrégulier ; que M. A se trouvait ainsi, à la date à laquelle l'arrêté a été pris, dans la situation prévue au 1° précité de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet de l'Oise à décider, par l'arrêté attaqué, qu'il serait reconduit à la frontière ;

En ce qui concerne la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet, après avoir cité les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 511-1 II. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé que M. A ne justifiait pas être entré régulièrement en France, qu'il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France tels que sa décision porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, et que son épouse et ses enfants vivaient, selon ses propres déclarations, en France ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure de reconduite, qui comporte les motifs de droit et de fait sur la base desquels elle a été prise, serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 II. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant une obligation de motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A alors même qu'il ne mentionne dans la décision attaquée, ni sa date d'entrée en France, ni que l'intéressé était dépourvu de tout document lors de son interpellation ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a, en ne mentionnant pas ces éléments dans les motifs de la décision attaquée, entaché d'illégalité ladite décision ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que, si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et fait état de ses attaches familiales dans ce pays, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge, se trouve en situation de séjour irrégulier depuis le rejet définitif de sa demande d'asile en 2004 ; qu'en outre, M. A n'établit pas, alors même que son épouse et ses deux enfants vivraient au Sénégal, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il vécut à tout le moins jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour de M. A et nonobstant le fait qu'il ne serait pas défavorablement connu des services de police, la décision de reconduite à la frontière n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. A fait valoir qu'il remplit les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, ou au titre de la vie privée et familiale, exigées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles, cependant, ne sauraient prescrire la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, il est constant qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement et qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que lesdites dispositions faisaient obstacle à l'édiction d'une mesure de reconduite à la frontière à son encontre ; qu'en effet, et alors même qu'il serait bénéficiaire d'une promesse d'embauche et à supposer qu'il vivrait en France de façon continue depuis plus de dix ans, le préfet de l'Oise n'était pas tenu d'examiner sa situation au regard de son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; que, toutefois, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait omis de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'une telle procédure, qui peut être applicable lorsque l'autorité administrative envisage de refuser ou de renouveler un titre de séjour, ne s'applique pas lorsque cette même autorité décide, comme en l'espèce, qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. A soutient qu'il a été victime de persécutions en Guinée-Bissau et que, compte tenu de l'instabilité politique de ce pays, il peut craindre pour sa sécurité ; que, toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet de tenir pour établies ces allégations, alors qu'il est constant que les demandes d'asile du requérant ont été rejetées le 10 juillet 2002 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 25 mars 2004 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet, en tant qu'elle fixe le pays de destination, est contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2011 du préfet de l'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Afonso A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°11DA00851 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11DA00851
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard Foucher
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : TIGRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-23;11da00851 ?
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