Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 1601771, la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la communauté de communes Arve et Salève à lui verser la somme totale de 146 965 francs suisses, ou son équivalent en euros, au titre des débours qu'elle a exposés au profit de M. A... F... en lien avec la chute de celui-ci survenue le 16 octobre 2013, de condamner la communauté de communes Arve et Salève à verser à M. A... F..., d'une part, la somme de 49 614 euros et, d'autre part, la somme de 160 759,08 francs suisses, ou son équivalent en euros, au titre des préjudices propres de la victime, subsidiairement, de condamner, la communauté de communes Arve et Salève à payer les frais futurs concernant le renouvellement et l'entretien des appareils auditifs de M. A... F... sur justificatifs et de mettre à la charge de la communauté de communes Arve et Salève la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans cette instance, M. E... A... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner de la communauté de communes Arve et Salève à lui payer la somme totale de 78 695,50 euros, sous réserve de la créance de la SUVA au titre des préjudices qu'il a subis du fait de sa chute survenue le 16 octobre 2013, et de mettre à la charge de la communauté de communes Arve et Salève, outre les entiers dépens, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée sous le n° 1700625, M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la communauté de communes Arve et Salève à lui payer la somme totale de 78 695,50 euros, sous réserve de la créance de la SUVA, au titre des préjudices qu'il a subis du fait de sa chute survenue le 16 octobre 2013 et de mettre à la charge de la communauté de communes Arve et Salève, outre les entiers dépens, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans cette instance, la SUVA a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la communauté de communes Arve et Salève à lui verser la somme totale de 146 965 francs suisses, ou son équivalent en euros, au titre des débours qu'elle a exposés au profit de M. A... F..., de condamner la communauté de communes Arve et Salève à verser à M. A... F..., d'une part, la somme de 49 614 euros et, d'autre part, la somme de 160 759,08 francs suisses, ou son équivalent en euros, au titre des préjudices propres de la victime, subsidiairement, de condamner la communauté de communes Arve et Salève à payer les frais futurs concernant le renouvellement et l'entretien des appareils auditifs de M. A... F... sur justificatifs et de mettre à la charge de la communauté de communes Arve et Salève la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1601771-1700625 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2018, sous le n° 18LY04254, M. A... F..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1601771-1700625 du 4 octobre 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de condamner la communauté de communes Arve et Salève à lui payer la somme totale de 78 695,50 euros, sous réserve de la créance de la SUVA, au titre des préjudices qu'il a subis du fait de sa chute survenue le 16 octobre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Arve et Salève, outre les entiers dépens, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par une ordonnance d'homologation du 4 novembre 2015, la communauté de communes Arve et Salève a, dans le cadre d'une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, été reconnue coupable de ne pas avoir placé de dispositif anti-chute malgré l'obligation qui lui incombait ; l'administration n'avait ainsi, à la date de l'accident, pas respecté les prescriptions réglementaires en vigueur quant à la mise en place d'un dispositif anti-chute adapté le long de la zone de déchargement de la déchèterie de Reignier et la pose de panneaux de signalisation du risque de chute ; il existe un lien de causalité direct entre ce manquement de l'administration, révélateur d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, et la chute le 16 octobre 2013 de M. A... F..., usager de cet ouvrage ;
- il n'est pas monté dans sa remorque pour effectuer le déchargement et n'a commis aucune faute dans la survenue de l'accident ;
- s'agissant de ses préjudices patrimoniaux, il a droit :
* à la somme de 225 euros au titre des dépenses de santé actuelles, restées à sa charge, correspondant à cinq séance auprès d'un psychologue ;
* à la somme de 4 080 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne, à raison de quatre heures par jour durant cinquante-et-un jours ; cette somme lui est due alors même que l'assistance a été apportée par un proche ;
* à la somme de 181 euros au titre des frais d'achat d'un réveil adapté à sa surdité ;
* à la somme de 1 465 euros au titre de l'indemnisation des frais de déplacement, correspondant à la distance de 2 698 kilomètres, occasionnés pour se rendre sur des lieux de soins et aux opérations de l'expertise ; ces déplacements, effectués avec le véhicule familial, n'ont pas été pris en charge par les organismes sociaux ;
* à la somme de 25 377,08 francs suisses au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- s'agissant de ses préjudices extrapatrimoniaux, il a droit :
* à la somme de 3 727,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* à la somme de 8 000 euros au titre des souffrances qu'il a endurées, évaluées par l'expert à 3/7 ;
* à la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, évalué par l'expert à 2/7 ;
* à la somme de 32 640 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 16 % par l'expert et compte tenu de ce qu'il était âgé de quarante-huit ans à la date de consolidation de son état de santé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 avril 2019, le 11 septembre 2019 et le 21 janvier 2020, la communauté de communes Arve et Salève, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête de M. A... F... et des conclusions présentées par la SUVA et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SUVA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'intervention de la SUVA, enregistrée au-delà du délai de recours, est irrecevable ;
- le juge administratif n'est pas tenu par la qualification donnée par le juge pénal ;
- l'ordonnance d'homologation ne permet pas de présumer d'un lien de causalité entre l'absence de garde-corps et la chute de M. A... F... ;
- au vu des conditions dans lesquelles M. A... F... a procédé au déchargement de sa remorque, le lien entre le défaut de garde-corps et sa chute n'est pas établi, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ; la finalité du garde-corps n'est pas d'assurer la sécurité pendant le déchargement au-dessus des bennes mais d'assurer la sécurité des piétons et des véhicules circulant dans la déchèterie ; ainsi, la chute aurait pu intervenir même si elle avait respecté son obligation de prudence et de sécurité prévue par l'article 27 de l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- M. A... F..., usager depuis plusieurs années de la déchèterie, n'ignorait pas les dangers inhérents à ce type d'équipements, en particulier en cas de déchargement de déchets dans une benne située en contrebas ; il a commis une faute en adoptant une position imprudente ; ce comportement rompt le lien de causalité entre l'absence de garde-corps et la chute ;
- la SUVA ne démontre pas que les frais dont elle sollicite l'indemnisation constituent des indemnités susceptibles d'être remboursées en vertu des dispositions du droit suisse ; elle ne justifie pas ainsi de son droit d'exercer un recours subrogatoire ;
- les décomptes des prestations médicales et des indemnités journalières versées par la SUVA sont insuffisamment probants pour justifier de son droit à être indemnisée ;
- le lien de causalité entre les séances de psychologie suivies par M. A... F... et l'accident n'est pas établi ;
- les sommes réclamées au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ne sont pas justifiées, de même que le mode de calcul ; subsidiairement, le montant sera limité à la somme de 1 500 euros ;
- l'indemnisation due au titre des souffrances endurées ne saurait excéder la somme de 4 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire peut être évalué à la somme de 500 euros ;
- il appartient à M. A... F... de justifier des frais qu'il prétend avoir exposés au titre de l'assistance par une tierce personne ; le taux horaire de 16 euros n'est pas justifié ;
- M. A... F... n'a pas sollicité l'indemnisation de la perte de gains professionnels dans ses recours indemnitaires initiaux de sorte que ce chef de préjudice sera écarté ; en tout état de cause, les sommes réclamées sont insuffisamment justifiées ;
- la perte de gains subie devrait être limitée à la somme des salaires réellement versés, à l'exclusion des primes sont l'existence n'est pas rapportée ;
- l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder la somme de 10 000 euros, avant prise en compte de l'imprudence fautive de la victime ;
- les soins futurs ne présentent pas de caractère certain ;
- les frais divers dont l'indemnisation est réclamée ne sont pas justifiés ;
- le remboursement des indemnités journalières versées par la SUVA doit être réduit à due proportion de la faute commise par M. A... F... ;
- la somme réclamée par la SUVA pour atteinte à l'intégrité ne relève pas d'un chef de préjudice indemnisable et ne saurait en tout état de cause dépasser le montant du préjudice extrapatrimonial de M. A... F....
Par des mémoires enregistrés le 11 décembre 2018, le 24 janvier 2019, le 5 août 2019, le 13 décembre 2019 et le 10 février 2020, la SUVA, représentée par Me G..., conclut :
1°) à l'annulation du jugement n° 1601771-1700625 du 4 octobre 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) à la condamnation de la communauté de communes Arve et Salève à lui verser la somme de 147 929,25 francs suisses, ou son équivalent en euros, au titre des débours qu'elles a versés en lien avec la chute de M. A... F... ;
3°) à ce que le préjudice de M. A... F... soit liquidé à la somme totale de 161 723,33 francs suisses, ou son équivalent en euros, et de 49 614 euros ;
4°) à ce que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive de première instance ;
5°) subsidiairement, à la condamnation de la communauté de communes Arve et Salève à payer les frais futurs concernant le renouvellement et l'entretien des appareils auditifs de M. A... F... sur la présentation de justificatifs ;
6°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes Arve et Salève au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle verse des prestations légales et obligatoires et bénéficie d'un droit de recours subrogatoire du chef des débours engagés, à l'encontre du responsable de l'accident et de son assureur, ou de toute autre personne tenue à réparation, en vertu de l'article 85 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le droit de recours subrogatoire des organismes sociaux suisses s'exerce conformément aux dispositions légales de droit suisse telles que découlant des articles 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales, à savoir dès la survenance de l'accident et poste par poste, étant précisé que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est réputée s'exercer sur l'ensemble des postes de préjudice à caractère personnel du fait de sa nature mixte ;
- elle est dès lors fondée à exercer un recours subrogatoire et à agir directement contre le responsable de l'accident, son action n'étant pas subordonnée à celle de la victime ;
- la communauté de communes Arve et Salève a reconnu devant la juridiction pénale que sa responsabilité était engagée en raison du fait qu'elle n'avait pas placé de dispositif anti-chute en méconnaissance des dispositions de l'article 27 de l'arrêté du 26 mars 2012 et qu'elle avait ainsi mis en danger les usagers de l'ouvrage et blessé involontairement M. A... F... ;
- l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 4 novembre 2015, à la suite d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a, en vertu de l'article 495-11 du code de procédure pénale, autorité de la chose jugée ; ainsi, la communauté de communes Arve et Salève, en acceptant d'être jugée pénalement sous le régime de la reconnaissance préalable de culpabilité, a reconnu être coupable des faits de blessures involontaires et donc être responsable des préjudices causés à M. A... F..., élément constitutif de l'infraction pour laquelle elle a été condamnée ;
- ce faisant, la communauté de communes Arve et Salève a également reconnu que les préjudices de M. A... F... étaient en lien direct et certain avec le manquement qui lui était reproché ; elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'absence de garde-corps et la chute de la victime ; en tout état de cause, si une barrière avait été installée, la chute aurait été évitée ;
- la prétendue imprudence fautive de M. A... F... n'est pas caractérisée ;
- elle a exposé des frais de traitement en lien direct avec l'accident à hauteur de 23 256,75 francs suisses ;
- elle a versé à M. A... F... des indemnités journalières du 19 octobre 2013 au 7 décembre 2014 pour un montant total de 98 064,50 francs suisses ;
- les frais futurs, consistant dans le remplacement d'un appareil auditif et l'entretien de celui-ci, s'élèvent à la somme de 14 008 francs suisses ;
- la créance de la SUVA au titre de ces postes de préjudices s'imputera sur le préjudice financier et professionnel de M. A... F... ;
- elle a droit au remboursement de l'indemnité qu'elle a versée pour atteinte à l'intégrité d'un montant de 12 600 francs suisses ; ce préjudice s'imputera sur le déficit fonctionnel permanent, outre les différents préjudices extrapatrimoniaux, temporaires et permanents ;
- les frais médicaux antérieurs à la consolidation s'élèvent à la somme totale de 23 841,75 francs suisses, incluant les frais de consultation d'un psychologue restés à la charge de M. A... F... ; il est suffisamment justifié de ces frais et, à défaut, il appartient à la cour de demander à la caisse primaire d'assurance maladie communication de justificatifs plus précis ;
- le déficit fonctionnel temporaire subi par M. A... F... s'élève à la somme de 3 710 euros ;
- les souffrances endurées seront réparées à hauteur de 8 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire s'élève à la somme de 2 000 euros ;
- l'assistance par une tierce personne, qui n'est pas conditionnée à la production de justificatifs des frais engagés, peut être évaluée à la somme de 3 264 euros ;
- le fait pour M. A... F... de ne pas avoir sollicité l'indemnisation de la perte de gains professionnels ne rend pas irrecevable la demande de la SUVA ; il est justifié d'une perte de gains totale de 123 441,58 francs suisses ; il sera alloué à la SUVA la somme de 98 064,50 francs suisses, correspondant aux indemnités journalières qu'elle a versées et dont elle justifie ;
- le déficit fonctionnel permanent de M. A... F... sera réparé à hauteur de 32 640 euros ;
- au titre des frais futurs d'appareillage, pris en charge par la SUVA, il lui sera alloué la somme de 14 800 francs suisses, sous la forme d'un capital ou subsidiairement sur la production de justificatifs.
Par ordonnance du 10 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2020.
II. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2018, sous le numéro 18LY04256, et des mémoires enregistrés le 5 août 2019, le 13 décembre 2019 et le 10 février 2020, la SUVA, représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1601771-1700625 du 4 octobre 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de condamner la communauté de communes Arve et Salève à lui verser la somme de 147 929,25 francs suisses, ou son équivalent en euros, au titre des débours qu'elles a versés en lien avec la chute de M. A... F... ;
3°) de liquider le préjudice de M. A... F... à la somme totale de 161 723,33 francs suisses, ou son équivalent en euros, et de 49 614 euros ;
4°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive de première instance ;
5°) subsidiairement, de condamner la communauté de communes Arve et Salève à payer les frais futurs concernant le renouvellement et l'entretien des appareils auditifs de M. A... F... sur la présentation de justificatifs ;
6°) de mettre à la charge de la communauté de communes Arve et Salève la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle verse des prestations légales et obligatoires et bénéficie d'un droit de recours subrogatoire du chef des débours engagés, à l'encontre du responsable de l'accident et de son assureur, ou de toute autre personne tenue à réparation, en vertu de l'article 85 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le droit de recours subrogatoire des organismes sociaux suisses s'exerce conformément aux dispositions légales de droit suisse telles que découlant des articles 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales, à savoir dès la survenance de l'accident et poste par poste, étant précisé que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est réputée s'exercer sur l'ensemble des postes de préjudice à caractère personnel du fait de sa nature mixte ;
- elle est dès lors fondée à exercer un recours subrogatoire et à agir directement contre le responsable de l'accident, son action n'étant pas subordonnée à celle de la victime ;
- la communauté de communes Arve et Salève a reconnu devant la juridiction pénale que sa responsabilité était engagée en raison du fait qu'elle n'avait pas placé de dispositif anti-chute en méconnaissance des dispositions de l'article 27 de l'arrêté du 26 mars 2012 et qu'elle avait ainsi mis en danger les usagers de l'ouvrage et blessé involontairement M. A... F... ;
- l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 4 novembre 2015, à la suite d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a, en vertu de l'article 495-11 du code de procédure pénale, autorité de la chose jugée ; ainsi, la communauté de communes Arve et Salève, en acceptant d'être jugée pénalement sous le régime de la reconnaissance préalable de culpabilité, a reconnu être coupable des faits de blessures involontaires et donc être responsable des préjudices causés à M. A... F..., élément constitutif de l'infraction pour laquelle elle a été condamnée ;
- ce faisant, la communauté de communes Arve et Salève a également reconnu que les préjudices de M. A... F... étaient en lien direct et certain avec le manquement qui lui était reproché ; elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'absence de garde-corps et la chute de la victime ; en tout état de cause, si une barrière avait été installée, la chute aurait été évitée ;
- la prétendue imprudence fautive de M. A... F... n'est pas caractérisée ;
- elle a exposé des frais de traitement en lien direct avec l'accident à hauteur de 23 256,75 francs suisses ;
- elle a versé à M. A... F... des indemnités journalières du 19 octobre 2013 au 7 décembre 2014 pour un montant total de 98 064,50 francs suisses ;
- les frais futurs, consistant dans le remplacement d'un appareil auditif et l'entretien de celui-ci, s'élèvent à la somme de 14 008 francs suisses ;
- la créance de la SUVA au titre de ces postes de préjudices s'imputera sur le préjudice financier et professionnel de M. A... F... ;
- elle a droit au remboursement de l'indemnité qu'elle a versée pour atteinte à l'intégrité d'un montant de 12 600 francs suisses ; ce préjudice s'imputera sur le déficit fonctionnel permanent, outre les différents préjudices extrapatrimoniaux, temporaires et permanents ;
- les frais médicaux antérieurs à la consolidation s'élèvent à la somme totale de 23 841,75 francs suisses, incluant les frais de consultation d'un psychologue restés à la charge de M. A... F... ; il est suffisamment justifié de ces frais et, à défaut, il appartient à la cour de demander à la caisse primaire d'assurance maladie communication de justificatifs plus précis ;
- le déficit fonctionnel temporaire subi par M. A... F... s'élève à la somme de 3 710 euros ;
- les souffrances endurées seront réparées à hauteur de 8 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire s'élève à la somme de 2 000 euros ;
- l'assistance par une tierce personne, qui n'est pas conditionnée à la production de justificatifs des frais engagés, peut être évaluée à la somme de 3 264 euros ;
- le fait pour M. A... F... de ne pas avoir sollicité l'indemnisation de la perte de gains professionnels ne rend pas irrecevable la demande de la SUVA ; il est justifié d'une perte de gains totale de 123 441,58 francs suisses ; il sera alloué à la SUVA la somme de 98 064,50 francs suisses, correspondant aux indemnités journalières qu'elle a versées et dont elle justifie ;
- le déficit fonctionnel permanent de M. A... F... sera réparé à hauteur de 32 640 euros ;
- au titre des frais futurs d'appareillage, pris en charge par la SUVA, il lui sera alloué la somme de 14 800 francs suisses, sous la forme d'un capital ou subsidiairement sur la production de justificatifs.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2019, M. A... F..., représenté par Me C..., conclut :
1°) à l'annulation du jugement n° 1601771-1700625 du 4 octobre 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) à la condamnation de la communauté de communes Arve et Salève à lui payer la somme totale de 78 695,50 euros, sous réserve de la créance de la SUVA, au titre des préjudices qu'il a subis du fait de sa chute survenue le 16 octobre 2013 ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros, outre les entiers dépens, soit mise à la charge de la communauté de communes Arve et Salève, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par une ordonnance d'homologation du 4 novembre 2015, la communauté de communes Arve et Salève a, dans le cadre d'une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, été reconnue coupable de ne pas avoir placé de dispositif anti-chute malgré l'obligation qui lui incombait ; l'administration n'avait ainsi, à la date de l'accident, pas respecté les prescriptions réglementaires en vigueur quant à la mise en place d'un dispositif anti-chute adapté le long de la zone de déchargement de la déchèterie de Reignier et la pose de panneaux de signalisation du risque de chute ; il existe un lien de causalité directe entre ce manquement de l'administration, révélateur d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, et la chute le 16 octobre 2013 de M. A... F..., usager de cet ouvrage ;
- il n'est pas monté dans sa remorque pour effectuer le déchargement et n'a commis aucune faute dans la survenue de l'accident ;
- s'agissant de ses préjudices patrimoniaux, il a droit :
* à la somme de 225 euros au titre des dépenses de santé actuelles, restées à sa charge, correspondant à cinq séance auprès d'un psychologue ;
* à la somme de 4 080 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne, à raison de quatre heures par jour durant cinquante-et-un jours ; cette somme lui est due alors même que l'assistance a été apportée par un proche ;
* à la somme de 181 euros au titre des frais d'achat d'un réveil adapté à sa surdité ;
* à la somme de 1 465 euros au titre de l'indemnisation des frais de déplacement, correspondant à la distance de 2 698 kilomètres, occasionnés pour se rendre sur des lieux de soins et aux opérations de l'expertise ; ces déplacements, effectués avec le véhicule familial, n'ont pas été pris en charge par les organismes sociaux ;
* à la somme de 25 377,08 francs suisses au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- s'agissant de ses préjudices extrapatrimoniaux, il a droit :
* à la somme de 3 727,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* à la somme de 8 000 euros au titre des souffrances qu'il a endurées, évaluées par l'expert à 3/7 ;
* à la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, évalué par l'expert à 2/7 ;
* à la somme de 32 640 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 16 % par l'expert et compte tenu de ce qu'il était âgé de quarante-huit ans à la date de consolidation de son état de santé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 avril 2019, le 11 septembre 2019 et le 21 janvier 2020, la communauté de communes Arve et Salève, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête de la SUVA et des conclusions présentées par M. A... F... et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SUVA et de M. A... F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SUVA ne démontre pas qu'elle détient un droit à subrogation en application du droit suisse ; en application de l'article 72 de la loi suisse sur la partie générale du droit des assurances, l'éventuel recours de la SUVA n'existe que par les droits qui pourraient être reconnus à l'assuré ; la loi du lieu de l'accident demeure applicable pour déterminer les droits de la victime et quantifier le préjudice ; le recours de la SUVA est ainsi irrecevable ;
- le juge administratif n'est pas tenu par la qualification donnée par le juge pénal ;
- l'ordonnance d'homologation ne permet pas de présumer d'un lien de causalité entre l'absence de garde-corps et la chute de M. A... F... ;
- au vu des conditions dans lesquelles M. A... F... a procédé au déchargement de sa remorque, le lien entre le défaut de garde-corps et sa chute n'est pas établi, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ; la finalité du garde-corps n'est pas d'assurer la sécurité pendant le déchargement au-dessus des bennes mais d'assurer la sécurité des piétons et des véhicules circulant dans la déchèterie ; ainsi, la chute aurait pu intervenir même si elle avait respecté son obligation de prudence et de sécurité prévue par l'article 27 de l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- M. A... F..., usager depuis plusieurs années de la déchèterie, n'ignorait pas les dangers inhérents à ce type d'équipements, en particulier en cas de déchargement de déchets dans une benne située en contrebas ; il a commis une faute en adoptant une position imprudente ; ce comportement rompt le lien de causalité entre l'absence de garde-corps et la chute ;
- la SUVA ne démontre pas que les frais dont elle sollicite l'indemnisation constituent des indemnités susceptibles d'être remboursées en vertu des dispositions du droit suisse ; elle ne justifie pas ainsi de son droit d'exercer un recours subrogatoire ;
- les décomptes des prestations médicales et des indemnités journalières versées par la SUVA sont insuffisamment probants pour justifier de son droit à être indemnisée ;
- le lien de causalité entre les séances de psychologie suivies par M. A... F... et l'accident n'est pas établi ;
- les sommes réclamées au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ne sont pas justifiées, de même que le mode de calcul ; subsidiairement, le montant sera limité à la somme de 1 500 euros ;
- l'indemnisation due au titre des souffrances endurées ne saurait excéder la somme de 4 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire peut être évalué à la somme de 500 euros ;
- il appartient à M. A... F... de justifier des frais qu'il prétend avoir exposés au titre de l'assistance par une tierce personne ; le taux horaire de 16 euros n'est pas justifié ;
- M. A... F... n'a pas sollicité l'indemnisation de la perte de gains professionnels dans ses recours indemnitaires initiaux de sorte que ce chef de préjudice sera écarté ; en tout état de cause, les sommes réclamées sont insuffisamment justifiées ;
- la perte de gains subie devrait être limitée à la somme des salaires réellement versés, à l'exclusion des primes sont l'existence n'est pas rapportée ;
- l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder la somme de 10 000 euros, avant prise en compte de l'imprudence fautive de la victime ;
- les soins futurs ne présentent pas de caractère certain ;
- les frais divers dont l'indemnisation est réclamée ne sont pas justifiés ;
- le remboursement des indemnités journalières versées par la SUVA doit être réduit à due proportion de la faute commise par M. A... F... ;
- la somme réclamée par la SUVA pour atteinte à l'intégrité ne relève pas d'un chef de préjudice indemnisable et ne saurait en tout état de cause dépasser le montant du préjudice extrapatrimonial de M. A... F....
Par ordonnance du 10 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2020.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes ;
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 76-1098 du 24 novembre 1976 portant publication de la convention de sécurité sociale entre la République française et la Confédération suisse, ensemble deux protocoles, signée à Berne le 3 juillet 1975 ;
- l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., représentant la SUVA, et de Me B..., représentant la communauté de communes Arve et Salève.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 octobre 2013, M. A... F..., usager de la déchèterie de Reignier, relevant de la communauté de communes Arve et Salève et dont il résulte de l'instruction que le service de collecte et de traitement des déchets est financé au moyen d'une taxe d'enlèvement des ordures ménagères, est tombé en contrebas du quai de déchargement sur lequel il se trouvait alors qu'il tentait de jeter des déchets verts dans la benne destinée à cet effet. Par deux requêtes distinctes, qu'il y a lieu de joindre, M. A... F... et la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) relèvent appel du jugement du 4 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la communauté de communes Arve et Salève à les indemniser des préjudices nés pour eux de l'accident dont
M. A... F... a été victime dans l'enceinte de la déchèterie de Reignier.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes Arve et Salève :
2. D'une part, aux termes de l'article 35 de la convention de sécurité sociale conclue le 3 juillet 1975 entre la France et la Suisse : " Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation de l'un des Etats contractants pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire de l'autre Etat, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante : a) lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle pratique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par l'autre Etat contractant ; (...) dans l'exercice de cette subrogation ou de ce droit direct, l'organisme assureur du premier Etat est assimilé à l'institution nationale correspondante ". Aux termes de de l'article 85 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, rendu applicable à la Suisse en vertu de l'accord modifié du 21 juin 1999 conclu entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes : " 1. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un Etat membre pour un dommage résultant de faits survenus dans un autre Etat membre, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante : a) lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque Etat membre ; b) lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'égard du tiers, chaque Etat membre reconnaît ce droit ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 72 de la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales applicable à l'espèce en vertu des stipulations rappelées ci-dessus de l'article 35 de la convention du 3 juillet 1975 : " Dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable. (...) ". Aux termes de l'article 74 de cette loi : " Les droits passent à l'assureur pour les prestations de même nature. Sont notamment des prestations de même nature: a. le remboursement des frais de traitement et de réadaptation par l'assureur et par le tiers responsable; b. l'indemnité journalière et l'indemnisation pour l'incapacité de travail; c. les rentes d'invalidité ou les rentes de vieillesse allouées à leur place et l'indemnisation pour l'incapacité de gain; d. les prestations pour impotence, la contribution d'assistance et le remboursement des frais liés aux soins et des autres frais dus à l'impotence; e. l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et l'indemnité à titre de réparation morale; (...) ".
4. Contrairement à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 autorisent la caisse qui a versé des prestations ou l'assureur de la victime à exercer son droit à subrogation dans les droits de la victime à l'égard du tiers responsable sur l'ensemble des indemnités perçues par la victime y compris celles correspondant aux préjudices de caractère personnel. En vertu des stipulations et dispositions citées ci-dessus, la SUVA, à laquelle M. A... F... est affilié, est subrogée dans les droits de la victime pour l'ensemble des préjudices qu'elle a indemnisés à l'intéressé en vertu de la loi fédérale suisse, y incluant les préjudices de caractère personnel alloués à la victime. Par suite, la communauté de communes Arve et Salève n'est pas fondée à soutenir que la SUVA n'est pas subrogée dans les droits de la victime ni que les prétentions de la SUVA tendant au remboursement de ses débours, présentées tant par la voie de l'appel principal que de l'appel incident, sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, dès lors, être écartée.
Sur la responsabilité de la communauté de communes Arve et Salève :
5. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l'entretien normal de celui-ci, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime, soit encore d'un cas de force majeure. Sa responsabilité ne peut être engagée à l'égard des usagers, même en l'absence de tout défaut d'aménagement ou d'entretien normal, que lorsque l'ouvrage, en raison de la gravité exceptionnelle des risques auxquels sont exposés les usagers du fait de sa conception même, doit être regardé comme présentant par lui-même le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux.
6. D'une part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2710-2 (installation de collecte de déchets non dangereux apportés par le producteur initial de ces déchets). Ces dispositions sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, dans les conditions précisées en annexe I. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions. (...) ". Aux termes de l'article 27 de cet arrêté : " (...) I. _ Lorsque le quai de déchargement des déchets est en hauteur, un dispositif anti-chute adapté est installé tout le long de la zone de déchargement. Sur les autres parties hautes du site, comme la voie d'accès à la zone de déchargement, un dispositif est mis en place afin d'éviter notamment la chute de véhicules en contre bas. Des panneaux signalant le risque de chutes sont affichés à divers endroits de ces zones. La partie basse du quai, où sont manipulés les contenants, est strictement réservée aux personnels de service. Un affichage visible interdit cette zone aux usagers. (...) ".
7. D'autre part, aux termes de l'article 495-7 du code de procédure pénale : " Pour tous les délits, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 495-16 et des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l'égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application de l'article 393 du présent code, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés ". Aux termes de l'article 495-11 de ce code : " L'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui décide d'homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations, d'une part, que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, d'autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. (...) Dans tous les cas, elle peut faire l'objet d'un appel (...). A défaut, elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée ". L'autorité absolue de la chose jugée par les juridictions répressives ne s'attache qu'aux constatations de fait qui sont le soutien nécessaire des jugements définitifs et statuent sur le fond de l'action publique. En vertu de l'article 495-11 du code de procédure pénale, il en va ainsi des constatations de fait d'une ordonnance d'homologation rendue au terme de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et devenue définitive.
8. Les requérants imputent la chute de M. A... F... sur une hauteur d'environ 2,30 mètres à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public que constitue la déchèterie de Reignier en l'absence de dispositif de protection anti-chute installé le long du quai de déchargement en hauteur et d'une signalisation, par des panneaux appropriés, du risque de chute en contrebas.
9. Compte tenu de la configuration du quai de déchargement, surélevé de 2,30 mètres environ de sa partie basse où se trouvent les bennes recevant les déchets, il incombait à la communauté de communes Arve et Salève, de mettre en place un dispositif anti-chute adapté, en application des dispositions précitées de l'article 27 de l'arrêté du 26 mars 2012 entré en vigueur le 7 avril 2012, soit plusieurs mois avant la survenue de l'accident en cause. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 4 novembre 2015 rendue au terme de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les dispositions des articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a homologué la peine proposée à la communauté de communes Arve et Salève par le procureur de la République pour avoir involontairement causé le 16 octobre 2013 à M. A... F... une incapacité totale de travail de deux mois par la violation manifestement délibérée de l'obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par l'article 27 de l'arrêté du 26 mars 2012 " en ne vérifiant pas l'existence d'un dispositif anti-chute tout le long de la zone de débarquement ". Cette ordonnance, rendue à l'issue d'une procédure au cours de laquelle un magistrat du siège est tenu de vérifier la réalité des faits, même si l'auteur de l'infraction les a reconnus avant d'accepter la peine proposée par le procureur, et leur qualification juridique, a les effets d'un jugement de condamnation. Il est constant que cette ordonnance est devenue définitive et a ainsi, en application des dispositions de l'article 495-11 du code de procédure pénale, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. Il résulte des constatations de fait qui sont le support nécessaire du dispositif de cette ordonnance qu'à la date de l'accident, le quai de déchargement où a chuté M. A... F... ne comportait aucun dispositif de nature à prévenir les chutes. En outre, il n'est pas contesté que le risque de chute n'avait fait l'objet d'aucune signalisation spécifique, ainsi que le prévoient également les dispositions précitées de l'article 27 de l'arrêté du 26 mars 2012. La présence d'une margelle d'une hauteur de 37 cm sur toute la longueur du quai de déchargement, y compris sur sa partie ne faisant pas face aux bennes situées en contrebas, est insuffisante au regard du danger de chute, lequel aurait justifié la mise en place d'un garde-corps adapté et d'une signalisation appropriée, conformément aux dispositions de l'article 27 de l'arrêté du 26 mars 2012. Dans ces conditions, la communauté de communes Arve et Salève n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public lui appartenant.
10. Toutefois, les usagers qui entendent utiliser les commodités offertes par la pratique des installations d'une déchèterie sont censés connaître les risques et dangers réels mais réduits qu'ils peuvent courir et qui sont particulièrement évidents dès lors qu'ils doivent oeuvrer de manière autonome sur une plate-forme surélevée permettant de jeter les déchets dans les bennes situées en contrebas, et doivent prendre toutes précautions nécessaires dans leurs opérations. M. A... F... connaissant le site de la déchèterie de Reignier pour le fréquenter régulièrement, il lui appartenait ainsi de se prémunir, en prenant les précautions nécessaires, contre le risque de chute que laissait normalement prévoir la présence d'une plate-forme surélevée permettant aux usagers de déverser leurs déchets dans des bennes situées en contrebas. Malgré sa connaissance des lieux, M. A... F... a positionné la remorque attelée à son véhicule et comportant les déchets verts à évacuer à l'aplomb même du quai de déchargement, le contraignant ainsi à évacuer les déchets en se plaçant sur le côté arrière droit de sa remorque, immédiatement à proximité de la zone en contrebas, en tirant vers l'arrière et dans cette position les branches, d'une longueur d'environ deux mètres, rangées dans cette remorque. De plus, il résulte de l'instruction, notamment de la photographie prise immédiatement après la chute de M. A... F..., qu'il était contraint d'opérer cette manoeuvre sur un espace réduit, d'environ 80 cm aux dires mêmes de l'intéressé, en raison de la présence d'une planche disposée verticalement sur la longueur de la remorque et destinée à maintenir le chargement, tout en étant lui-même placé dans une zone glissante où se trouvait une flaque d'eau, s'il souhaitait se maintenir sur la plate-forme de déchargement. A cet égard, il résulte du témoignage d'un autre usager de la déchèterie et qui comporte des indications précises, qu'avant sa chute, M. A... F... avait positionné un pied sur la margelle et l'autre sur le rebord de la benne de déchargement. Si l'intéressé a réfuté avoir été dans cette position avant sa chute et a confirmé avoir les pieds dans la flaque d'eau à proximité de sa remorque, le gardien de la déchèterie, qui a poursuivi l'opération de déchargement des déchets de M. A... F... après sa chute, a indiqué que, compte tenu du positionnement de la remorque, il n'avait eu d'autre possibilité que de positionner un pied en équilibre sur le muret délimitant la plate-forme de la zone en contrebas pour procéder au déchargement. Dans ces conditions, M. A... F... ne pouvait, même en l'absence d'un dispositif anti-chute et d'une signalisation adaptée, raisonnablement ignorer, eu égard notamment à sa connaissance des lieux et à la circonstance que l'accident est survenu de jour, le risque de chute qu'il courait en évoluant en bordure du quai, dans une flaque d'eau, accroissant ainsi le risque de glisser en tirant à lui les branchages qu'il déchargeait en hauteur. Dès lors, M. A... F... a commis une imprudence de nature à atténuer, à hauteur de 70 % des conséquences dommageables de l'accident, la responsabilité de la communauté de communes Arve et Salève.
Sur l'évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
11. Il résulte de l'instruction, notamment des conclusions de l'expertise du docteur Fischer ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, que la date de consolidation de l'état de santé de M. A... F... a été fixée au 8 décembre 2014.
Quant aux dépenses de santé actuelles :
12. Aux termes de l'article 73 de la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, applicable à l'espèce en vertu des stipulations rappelées ci-dessus de l'article 35 de la convention du 3 juillet 1975 : " L'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci. (...) Les droits qui ne passent pas à l'assureur restent acquis à l'assuré ou à ses survivants. Si seule une partie de l'indemnité due par le tiers responsable peut être récupérée, l'assuré ou ses survivants ont un droit préférentiel sur cette partie ".
13. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé de débours produit par la SUVA, lequel fait apparaître de manière suffisamment détaillée les dépenses de santé exposées par la caisse en lien avec l'accident, que cette caisse a exposé antérieurement au 8 décembre 2014, date de consolidation de l'état de santé de M. A... F..., des frais d'hospitalisation, de soins médicaux et d'appareillage pour un montant de 23 256,75 francs suisses, soit 21 631,10 euros compte tenu de la parité (parité quotidienne donnée par la Banque de France) de 0,9301 euro pour un franc suisse à la date du présent arrêt. M. A... F... a bénéficié de consultations auprès d'un psychologue pour un montant justifié de 225 euros. Ces dépenses de santé, lesquelles, selon l'expert, sont en lien avec l'état de stress post-traumatique consécutif à sa chute, sont restées à la charge de la victime. Le poste de préjudice correspondant aux dépenses de santé actuelles s'élève ainsi à la somme de 21 856,10 euros. L'indemnité susceptible d'être mise à la charge de la communauté de communes doit, compte tenu du partage de responsabilité énoncé au point 10, être fixé à 30 % des sommes constituant ce poste de préjudice, soit 6 556,83 euros. Cette somme devant être attribuée par préférence à la victime conformément aux dispositions de l'article 73 de la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000, il y a lieu d'attribuer la somme de 225 euros à M. A... F... et le reliquat, soit la somme de 6 331,83 euros, à la SUVA.
Quant aux dépenses de santé futures :
14. Il résulte de l'instruction que les frais futurs, pris en charge par la SUVA, consistent dans le remplacement d'un appareil auditif et l'entretien de celui-ci, dont le coût d'achat s'élève à la somme de 3 540 francs suisses, soit 3 292,55 euros compte tenu de la parité (parité quotidienne donnée par la Banque de France) de 0,9301 euro pour un franc suisse à la date du présent arrêt et les frais d'entretien à la somme de 160 francs suisses par an, soit 148,82 euros par an compte tenu de cette même parité. Cet appareillage doit faire l'objet d'un renouvellement en moyenne tous les dix, ainsi que le fait valoir la SUVA sans être contredite, et le coût annuel, incluant l'entretien, s'élève à la somme de 478,08 euros. Compte tenu de ce coût annuel, de l'âge de quarante-six ans de M. A... F... à la date de consolidation de son état, et eu égard au prix de l'euro de la rente viagère à quarante-six ans de 30,676 qui correspond au barème de capitalisation actualisé en 2018 reposant sur la table de survie masculine de 2010-2012 publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, il y a lieu d'évaluer le coût futur des dépenses de d'appareillage auditif à compter de la date de consolidation à la somme de 14 665,58 euros. Ces frais étant pris en charge par l'assureur, ce préjudice présente un caractère certain pour la SUVA, auprès de laquelle M. A... F... est affilié. Il y a lieu, par suite, de condamner la communauté de communes Arve et Salève à verser à la SUVA 30 % de ce montant, soit la somme de 4 399,67 euros.
Quant aux frais d'assistance par une tierce personne :
15. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise, que l'accident dont a été victime M. A... F... lui a notamment occasionné une fracture des deux poignets ainsi que des troubles de l'équilibre ayant rendu nécessaire l'aide d'une tierce personne du 25 octobre 2013 au 15 décembre 2013, soit durant cinquante-et-un jours, à raison de quatre heures par jour. Il n'appartient pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A... F... en l'indemnisant sur la base d'une année 412 jours afin de tenir compte des majorations des dimanches, congés et jours fériés et d'un taux horaire de 13,20 euros correspondant au coût horaire moyen du SMIC majoré des cotisations sociales en 2013, soit la somme de 911,86 euros, compte tenu de la part de responsabilité de la communauté de communes Arve et Salève.
Quant à la perte de gains professionnels actuels :
16. D'une part, M. A... F... justifie avoir perçu sur la période courant du mois d'octobre 2012 au mois d'octobre 2013, par la production de ses bulletins de salaire, un revenu annuel net de 89 321,70 francs suisses, soit un revenu mensuel net de 7 443,48 francs suisses, équivalent à l'époque à 6 029,22 euros. Ainsi, le montant que M. A... F... aurait dû percevoir du 19 octobre 2013 au 7 décembre 2014, soit durant 418 jours, s'il n'avait pas été victime d'un accident, doit être évalué à la somme de 82 856,35 euros. Le montant de l'indemnité due par la communauté de communes Arve et Salève au titre de la perte de gains professionnels s'élève donc, compte tenu de sa part de responsabilité, à la somme de 24 856,91 euros. D'autre part, il résulte de l'instruction que la SUVA justifie de manière suffisante par la production de l'état de ses débours avoir versé à M. A... F... des indemnités journalières sur cette même période pour un montant total de 98 064,50 francs suisses, soit 79 677,41 euros à l'époque. M. A... F... a ainsi subi une perte de revenus d'un montant de 3 178,94 euros. Cette somme devant être attribuée par préférence à la victime conformément aux dispositions de l'article 73 de la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000, il y a lieu d'attribuer la somme de 3 178,94 euros à M. A... F... et le solde, soit la somme de 21 677,97 euros, à la SUVA.
Quant aux frais divers :
17. M. A... F... réclame le remboursement de la dépense qu'il a engagée pour l'acquisition d'un réveil adapté à sa surdité, dont il justifie de l'achat, par la production d'une facture, à hauteur de la somme de 195 francs suisses, soit 181,37 euros compte tenu de la parité (parité quotidienne donnée par la Banque de France) de 0,9301 euro pour un franc suisse à la date du présent arrêt. Compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de condamner la communauté de communes Arve et Salève à verser à M. A... F... à ce titre une somme de 54,41 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
18. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que le déficit fonctionnel temporaire de M. A... F... est total pour la période du 16 au 24 octobre 2013, puis partiel, à hauteur de 45 % du 25 octobre 2013 au 30 avril 2014, et à hauteur de 25 % du 1er mai 2014 au 8 décembre 2014. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en l'évaluant à la somme 1 916,20 euros sur la base d'un montant journalier de 13 euros. Compte tenu de la part de responsabilité de la communauté de communes Arve et Salève dans la survenue de l'accident, il y a lieu de condamner celle-ci à verser à M. A... F... une somme de 574,86 euros à ce titre.
Quant aux souffrances endurées :
19. Les souffrances physiques et morales de M. A... F..., liées à sa dépendance physique en raison de la fracture de ses deux poignets, à la surdité dont il a été temporairement affecté et dont il craignait qu'elle ne fût définitive engendrant une peur de perdre son emploi, a été évalué à 3/7 mais que l'expert. Par suite, compte tenu du partage de responsabilité énoncé au point 10, une somme de 1 050 euros sera allouée au titre des souffrances endurées par le requérant.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
20. Le préjudice esthétique temporaire de M. A... F... a été évalué à 2/7 par l'expert. Il y a lieu d'allouer une somme de 540 euros pour ce chef de préjudice, en tenant compte du partage de responsabilité.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
21. M. A... F... demeure affecté, après consolidation, d'une hypoacousie engendrant, selon le rapport d'expertise, un déficit fonctionnel permanent de 16 %. Il sera fait dans les circonstances de l'espèce une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant, en tenant compte du partage de responsabilité, à hauteur de 11 550 euros.
22. Il résulte de ce qui a été dit aux points 18 à 21 que le préjudice personnel de M. A... F... s'élève à la somme de 13 714,86 euros. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la SUVA a droit au remboursement de l'indemnité qu'elle a versée pour atteinte à l'intégrité d'un montant de 12 600 francs suisses en réparation des préjudices personnels de M. A... F..., soit 11 719,26 euros compte tenu de la parité (parité quotidienne donnée par la Banque de France) de 0,9301 euro pour un franc suisse à la date du présent arrêt. La somme allouée à M. A... F... au titre de ces mêmes préjudices s'établit ainsi à la somme de 1 995,60 euros.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... F... et la SUVA sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes et, après application du partage de responsabilité résultant de ce qui a été exposé au point 10, à demander, chacun en ce qui le concerne, la condamnation de la communauté de communes Arve et Salève à verser une somme de 6 365,81 euros à M. A... F... et une somme de 44 128,67 euros à la SUVA.
Sur les intérêts :
24. La SUVA droit aux intérêts de la somme qui lui est due à compter du 26 mars 2016, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif.
Sur les dépens :
25. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".
26. Si les frais de déplacement des parties pour se rendre auprès de l'expert désigné par une juridiction administrative font partie des dépens, il y a lieu de laisser à la charge de M. A... F... les frais de déplacement qu'il allègue avoir supportés pour se rendre aux opérations de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qui se sont tenues à l'institut médico-légal de Lyon et dont il ne justifie pas, ainsi que le relève en défense la communauté de communes Arve et Salève.
27. Dans les circonstances de l'affaire, les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 440 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 7 novembre 2016, doivent être mis à sa charge de M. A... F... à raison de 70 % et de la communauté de communes Arve et Salève à raison de 30 %.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... F... et de la SUVA, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de la communauté de communes Arve et Salève, au titre des frais exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Arve et Salève quelque somme que ce soit à verser au même titre à M. A... F... et de la SUVA.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 octobre 2018 est annulé.
Article 2 : La communauté de communes Arve et Salève est condamnée à verser à M. A... F... une somme de 6 365,81 euros.
Article 3 : La communauté de communes Arve et Salève est condamnée à verser à la SUVA une somme de 44 128,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2016.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise, s'élevant à 1 440 euros, seront supportés par M. A... F... à raison de 70 % et par la communauté de communes Arve et Salève à raison de 30 %.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... F..., à la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à la communauté de communes Arve et Salève, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et à l'Office cantonal de l'assurance invalidité du canton de Genève.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2020, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président de la formation de jugement,
Mme Caraës, premier conseiller,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 août 2020.
2
N° 18LY04254,18LY04256