Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la restitution de la somme de 4 259,51 euros acquittée sur le fondement de la facture 6707 émise par le syndicat mixte des eaux de la Vallée de l'Hérault, assortie des intérêts au taux légal, majorée de cinq points à compter du 29 mai 2019.
Par un jugement n° 2100975 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme C... et M. D..., représentés par Me Vila, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution de la somme de 4 259,51 euros acquittée sur le fondement de la facture 6707 émise par le syndicat mixte des eaux de la Vallée de l'Hérault, assortie des intérêts au taux légal, majorée de cinq points à compter du 29 mai 2019 ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des eaux de la Vallée de l'Hérault une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la facture émise par le syndicat mixte des eaux de la Vallée de l'Hérault qu'ils ont acquittée ne concerne pas la réalisation d'un équipement propre au sens des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dès lors qu'il a été réalisé pour les besoins de trois maisons et qu'il a fait l'objet d'une convention de projet urbain partenarial ; ils ont droit à la restitution de la somme acquittée augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 29 mai 2019 ;
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'ils n'ont pas donné leur accord pour la prise en charge de l'équipement ;
- en l'absence d'affichage de la délibération du conseil municipal de Plaissan fixant le montant de la participation au raccordement au réseau d'eau en méconnaissance de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, ils ont droit à la restitution de la somme acquittée augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 29 mai 2019 ;
- ils n'ont pas donné leur accord pour la prise en charge de l'équipement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme.
Par une lettre réceptionnée le 31 janvier 2024, le syndicat mixte des eaux de la Vallée de l'Hérault a été mis en demeure de produire un mémoire en défense dans le délai d'un mois.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- et les conclusions de M. Diard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la délivrance le 29 mai 2019 d'un permis de construire par le maire de Plaissan (Hérault) pour la réalisation d'une maison individuelle avec garage, Mme C... et M. D... se sont acquittés auprès du syndicat mixte des eaux de la Vallée de l'Hérault d'une facture d'un montant de 4 259,51 euros pour la réalisation des travaux de desserte en eau potable de leur construction. Par la présente requête, ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la répétition de cette somme qu'ils estiment avoir indument versée au syndicat mixte.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des écritures de la demande de première instance que pour demander la répétition de la somme de 4 259,51 euros qu'ils estiment avoir indûment versée au syndicat mixte des eaux de la Vallée de l'Hérault pour la réalisation des travaux de desserte de leur construction en eau potable, Mme C... et M. D... ont indiqué dans leur mémoire en réplique qu'ils avaient préalablement refusé de se voir imposer une telle charge et qu'en l'absence de tout accord de leur part, il était demandé au tribunal de prononcer la restitution de cette somme. Le jugement attaqué a omis de se prononcer sur ce moyen et de le viser. Par suite, les appelants sont fondés à soutenir que le jugement est irrégulier et à en demander l'annulation.
3. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme C... et M. D... devant le tribunal administratif de Montpellier et devant la cour de demande de répétition d'un indu.
Sur les conclusions en répétition de l'indu :
4. Aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / (...) 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 (...) ". Selon l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne (...) l'alimentation en eau (...). / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / (...) / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou future ". Enfin, l'article L. 332-30 du même code dispose que : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. (...) Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. ".
5. Il résulte de ces dispositions que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation de construire le coût des équipements propres à son habitation. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d'une ou, le cas échéant, plusieurs constructions et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le bénéficiaire de l'autorisation.
6. D'une part, ainsi qu'il a été exposé au point 1, par arrêté du 29 mai 2019, le maire de Plaissan a délivré à Mme C... et M. D... un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle et d'un garage sur leur parcelle cadastrée section B n° 720 et 724. Cet arrêté fixait à son article 2 à titre de prescription que " le raccordement nécessite une extension du branchement de 50 mètres pour la desserte de ce lot et d'un diamètre de 40 mm. Cette extension sera à la charge exclusive du pétitionnaire, sous la forme d'une participation pour financement d'un équipement propre d'un montant de 6 900 euros ". Après avoir réalisé ces travaux de raccordement au réseau d'eau potable, le syndicat mixte des eaux de la vallée de Hérault a émis une facture d'un montant de 4 259,51 euros dont les appelants se sont acquittés.
7. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme C... et M. D... ont acquis le lot n° 2 d'un lotissement de trois lots appartenant à Mme E... et qu'à la demande de cette dernière, le syndicat mixte des eaux de la vallée de Hérault a réalisé des travaux d'extension du réseau d'eau potable pour la desserte des trois lots, le lot n° 3 étant plus éloigné du point de branchement que le lot n° 2 des appelants, avec mise en place d'un tuyau de 60 millimètres de diamètre. Un tel équipement, qui excède, par ses caractéristiques et ses dimensions, les seuls besoins constatés de l'habitation de Mme C... et M. D... ne peut, par suite, être regardé à l'égard de ces derniers comme un équipement propre au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme.
8. Il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte des eaux de la Vallée de l'Hérault doit être condamné à restituer à Mme C... et M. D... la somme de 4 259,51 euros, laquelle sera assortie des intérêts à compter du 23 novembre 2020, date de réception de la réclamation préalable, au taux légal majoré de cinq points ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme rappelées au point 4 du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat mixte des eaux de la Vallée de l'Hérault, qui a, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et M. D... et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2100975 du 16 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Le syndicat mixte des eaux de la Vallée de l'Hérault est condamné à restituer à Mme C... et M. D... la somme de 4 259, 51 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 23 novembre 2020.
Article 3 : Le syndicat mixte des eaux de la Vallée de l'Hérault versera à Mme C... et M. D... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et M. A... D... et au syndicat mixte des eaux de la Vallée de l'Hérault.
Copie en sera adressée à la commune de Plaissan.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
D. ChabertLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL01134