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22/11/2023 | FRANCE | N°22VE00848

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 22 novembre 2023, 22VE00848


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée en faveur de son épouse et d'enjoindre à ce préfet d'autoriser le regroupement familial sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.



Par un jugement n° 2011470 du 18 févr

ier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et a enjoint au préfet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée en faveur de son épouse et d'enjoindre à ce préfet d'autoriser le regroupement familial sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2011470 du 18 février 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. F... dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. F..., représenté par Me Yacoub, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse et en conséquence de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 17 août 2020 est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait se fonder sur le seul motif tiré de la situation irrégulière de son épouse ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il a bien exécuté le jugement attaqué ;

- il ne lui appartient pas de juger de l'opportunité pour le tribunal administratif d'enjoindre à la délivrance d'un titre de séjour ou de procéder à un simple réexamen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... F..., ressortissant marocain, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 30 octobre 2023. Il a demandé le bénéfice du regroupement familial pour sa femme, Mme E... C..., de nationalité marocaine également. Par décision du 17 août 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, du fait du séjour irrégulier de son épouse. Par un jugement n° 2011470 du 18 février 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. F.... Ce dernier relève appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise d'autoriser le regroupement familial qu'il sollicite.

2. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code.

3. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.

4. En premier lieu, si M. F... soutient que le préfet a commis une erreur de droit en fondant sa décision de refus exclusivement sur le séjour irrégulier de son épouse, sans examiner sa situation familiale, un tel moyen, auquel ont fait droit les premiers juges, est seulement susceptible de justifier le prononcé d'une injonction de réexamen. Par suite, ce moyen est inopérant.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...). ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. F... est marié depuis le 26 mai 2016 à une compatriote, Mme E... C..., avec laquelle il a deux enfants, A... et D..., tous deux nés à Gonesse, respectivement le 15 octobre 2017 et le 8 janvier 2020. Il est employé en contrat à durée indéterminée en qualité de charcutier. Il fait valoir que son épouse allaite et qu'il n'est pas en mesure de s'occuper seul d'enfants si jeunes. Toutefois, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine du requérant, dont sa femme est également originaire et qu'elle n'a quitté que récemment. Par ailleurs, celui-ci a reconnu que son épouse ne résidait pas continûment avec lui durant les premières années de leur mariage et affirme, dans sa requête, qu'elle est venue le rejoindre pour la dernière fois le 3 juillet 2019. Eu égard au caractère récent de cette communauté de vie et de la possibilité pour M. F... de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise d'autoriser le regroupement familial en faveur de son épouse. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.

La rapporteure,

C. PHAM Le président,

S. BROTONS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE00848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00848
Date de la décision : 22/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : YACOUB OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-22;22ve00848 ?
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