Arrêt n° 265 P + B + R + I Pourvoi n° B 07-17. 670
LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1° / M. Stéphane X..., domicilié...,
2° / M. Roland Y..., domicilié...,
contre l'ordonnance rendue le 24 mai 2007 par le premier président de la cour d'appel de Paris dans le litige les opposant à M. Vincent Z..., domicilié...,
défendeur à la cassation ;
Par arrêt du 18 septembre 2008, la deuxième chambre civile a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 3 février 2009, indiqué que cette chambre mixte serait composée des deuxième et troisième chambres civiles et de la chambre sociale.
Les demandeurs invoquent, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Luc-Thaler, avocat de M. X... et de M. Y... ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Spinosi, avocat de M. Z... ;
Le rapport écrit de M. Pronier, conseiller, et l'avis écrit de M. Maynial, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l'audience publique du 27 février 2009, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mme Collomp, M. Lacabarats, présidents, M. Lesueur de Givry, conseiller remplaçant M. le président Gillet empêché, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Peyrat, Mmes Lardet, Mazars, Foulon, MM. Bailly, Trédez, Mme Bardy, M. André, conseillers, M. Maynial, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, assisté de Mme Penet, greffier en chef au service de documentation et d'études, les observations de Me Luc-Thaler, de Me Haas, en remplacement de Me Spinosi empêché, l'avis de M. Maynial, premier avocat général, auquel les parties invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 24 mai 2007), que, par une décision en date du 31 janvier 2006, le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, saisi par M. Z..., avocat, d'une demande en fixation des honoraires dus par ses clients, M. Y... et M. X..., les a condamnés à payer la somme de 70 000 euros ; que, le 1er mars 2006, M. Y... et M. X... ont formé un recours à l'encontre de cette décision ; que, par un écrit reçu au greffe le 18 janvier 2007, M. Z... a formé des demandes en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et d'une autre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que, par lettres reçues au greffe le 22 janvier 2007, M. X... et M. Y... se sont désistés de leurs recours ;
Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'ordonnance de les condamner solidairement à payer à M. Z... les sommes de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 401 du code de procédure civile, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement écrit du demandeur antérieurement à toute demande incidente produit un effet extinctif d'instance immédiat sans qu'il soit nécessaire de le porter à la connaissance du défendeur ; en se fondant sur la date à laquelle le désistement de MM. X... et Y... avait été porté à la connaissance de M. Z..., soit l'audience du 23 janvier 2007, en constatant qu'elle était postérieure aux demandes incidentes formées par ce dernier de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'indemnités de procédure pour les considérer recevables, la cour a statué par un motif inopérant et, partant, violé l'article 401 du code de procédure civile ainsi que les articles 176 et 177 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu'à régler les frais de l'instance auxquels est tenu l'appelant et qui n'implique pas pour la juridiction la nécessité d'examiner le fond, n'est pas une demande incidente ;
Et attendu que, lorsque dans une procédure orale une demande incidente a été formulée par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel, l'égalité des armes et l'exigence d'un procès équitable imposent qu'il soit statué sur la demande incidente soutenue à l'audience ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et M. Y... à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du treize mars deux mil neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. Stéphane X... et M. Roland Y....
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné solidairement Messieurs X... et Y... à payer à Maître Z... les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 15 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE : « Considérant que les appelants ont adressé à la Cour leurs courriers faisant part de leur désistements respectifs, que Me Z... n'a eu connaissance de ces désistements qu'à l'audience du 23 janvier 2007 après avoir fait ses demandes, en particulier celles de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnités de procédure, qu'il y a donc lieu de se prononcer sur ces demandes, Considérant que Me Vincent Z... n'a pas relevé appel de la décision du bâtonnier dans le délai de la loi, que la condamnation au paiement des honoraires sera fixée au montant retenu par le bâtonnier, »,
ALORS QU'en application de l'article 401 du nouveau code de procédure civile, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement écrit du demandeur antérieurement à toute demande incidente produit un effet extinctif d'instance immédiat sans qu'il soit nécessaire de le porter à la connaissance du défendeur ; en se fondant sur la date à laquelle le désistement de Messieurs X... et Y... avait été porté à la connaissance de Maître Z..., soit l'audience du 23 janvier 2007, en constatant qu'elle était postérieure aux demandes incidentes formées par ce dernier de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnités de procédure pour les considérer recevables, la Cour a statué par un motif inopérant et partant, violé l'article 401 du nouveau code de procédure civile ainsi que les articles 176 et 177 du décret du 27 novembre 1991.