SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE TROIS JUGEMENTS RENDUS LE 17 MAI 1972 PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL AU VU DES RESULTATS D'UNE EXPERTISE, PRESCRITE PAR UN PRECEDENT JUGEMENT EN DATE DU 7 MAI 1971, ONT FIXE LES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES RESPECTIVEMENT A Y..., A LA DAME Y... ET A LEUR FILS EN REPARATION DES BLESSURES QUI LEUR AVAIENT ETE CAUSEES PAR LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR TERTZAGUIAN ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A, CONFIRMANT UNE ORDONNANCE DE REFERE STATUANT SUR LES DEMANDES INTRODUITES PAR LES EPOUX Y..., X... AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, CONDAMNE LA COMPAGNIE LA CONFIANCE, ASSUREUR DE TERTZAGUIAN, A PAYER, D'UNE PART, A LA DAME Y... LA SOMME DE 20 931,40 FRANCS, MONTANT DES DOMMAGES ET INTERETS QUI LUI AVAIENT ETE ATTRIBUES PAR UN DES JUGEMENTS DU 17 MAI 1972 ET, D'AUTRE PART, A Y... LA SOMME DE 23 619,19 FRANCS REPRESENTANT LA MOITIE DES DOMMAGES-INTERETS A LUI ACCORDES PAR UN SECOND JUGEMENT DE LA MEME DATE, LEQUEL ORDONNAIT DANS CETTE LIMITE L'EXECUTION PROVISOIRE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DEVELOPPEES DANS UNE NOTE EN REPONSE AUX EPOUX Y... FAISANT ETAT DE CE QUE LE JUGEMENT DU 7 MAI 1971, STATUANT SUR LA RESPONSABILITE PENALE DE TERTZAGUIAN, ETAIT RENDU PAR DEFAUT ET SUSCEPTIBLE D'OPPOSITION JUSQU'AU 7 MAI 1974 ET QU'IL S'ENSUIVAIT QUE LES INDEMNITES ALLOUEES N'ETAIENT PAS OCTROYEES DE MANIERE DEFINITIVE, ET DE N'AVOIR PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION POUR N'AVOIR PAS OPERE LES VERIFICATIONS QUI S'IMPOSAIENT ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE LES DEMANDEURS AU POURVOI N'ONT DEPOSE AUCUNE CONCLUSION ET QUE LES JUGES DU FOND NE SONT PAS TENUS D'AVOIR EGARD A UNE NOTE EN DELIBERE REMISE APRES LA CLOTURE DES DEBATS NI DE SE PRONONCER SUR UNE QUESTION QUI N'A PAS SOULEVE DE CONTESTATION ;
QUE LE GRIEF N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ;
ATTENDU QUE CE TEXTE SUBORDONNE LE RECOURS A LA PROCEDURE QU'IL INSTAURE EN VUE D'UNE INDEMNISATION RAPIDE DES VICTIMES D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION A LA JUSTIFICATION PAR CELLE-CI, NOTAMMENT, DU CARACTERE DEFINITIF DE LA DECISION PENALE QUI A FIXE LE MONTANT DE LEUR INDEMNITE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA COMPAGNIE LA CONFIANCE A VERSER A Y... LA MOITIE DES DOMMAGES-INTERETS REPARANT SON PREJUDICE, LE JUGEMENT STATUANT A SON EGARD AYANT ORDONNE L'EXECUTION PROVISOIRE DANS CETTE LIMITE, BIEN QU'ELLE AIT RELEVE QUE Y... AVAIT INTERJETE APPEL DE CE JUGEMENT ET QUE CET APPEL ETAIT ENCORE PENDANT ;
QU'EN STATUANT AINSI ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.