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15/04/1983 | FRANCE | N°36503

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 avril 1983, 36503


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 AOUT 1981 ET LES MEMOIRES COMPLEMENTAIRES ENREGISTRES LES 15 SEPTEMBRE 1981 ET 25 JANVIER 1982 PRESENTES POUR M. Y... JEAN-PAUL DEMEURANT ... A BAGNOLET SEINE-SAINT-DENIS ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LA DECISION EN DATE DU 10 JUIN 1981 PAR LAQUELLE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS A REJETE SON APPEL DIRIGE CONTRE LA DECISION DU CONSEIL REGIONAL DE L'ILE-DE-FRANCE EN DATE DU 12 AVRIL 1981, 2° - RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT LA SECTION DISCIPLINAIRE

DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ; VU...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 AOUT 1981 ET LES MEMOIRES COMPLEMENTAIRES ENREGISTRES LES 15 SEPTEMBRE 1981 ET 25 JANVIER 1982 PRESENTES POUR M. Y... JEAN-PAUL DEMEURANT ... A BAGNOLET SEINE-SAINT-DENIS ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LA DECISION EN DATE DU 10 JUIN 1981 PAR LAQUELLE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS A REJETE SON APPEL DIRIGE CONTRE LA DECISION DU CONSEIL REGIONAL DE L'ILE-DE-FRANCE EN DATE DU 12 AVRIL 1981, 2° - RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1948 MODIFIE PAR LE DECRET DU 17 OCTOBRE 1956 ET PAR LE DECRET DU 28 AVRIL 1977 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1948 MODIFIE PAR LE DECRET DU 17 OCTOBRE 1956 RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE L'ORDRE DES MEDECINS, DES CHIRURGIENS-DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES, ET DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS "L'APPEL EST FORME PAR UNE DECLARATION ADRESSEE AU SECRETARIAT DU CONSEIL NATIONAL INTERESSE DANS LES TRENTE JOURS DE LA NOTIFICATION.... LA DECLARATION DOIT ETRE FAITE SOIT PAR LE MINISTRE, LE PREFET, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA SANTE, LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE OU LE SYNDICAT QUI A PORTE PLAINTE DEVANT LE CONSEIL REGIONAL SOIT PAR LE PRATICIEN INTERESSE" ; QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS PRECITEES, QUI NE SONT CONTRAIRES A AUCUN PRINCIPE GENERAL DU X..., QUE LE PRATICIEN AUTEUR DE LA PLAINTE DEVANT LE CONSEIL REGIONAL N'EST PAS COMPRIS AU NOMBRE DES PERSONNES AUXQUELLES EST EXPRESSEMENT RECONNU LE X... D'INTERJETER APPEL DE LA DECISION RENDUE PAR LE CONSEIL REGIONAL ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE SI, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1948 DANS SA REDACTION RESULTANT DE L'ARTICLE 12 DU DECRET DU 28 AVRIL 1977, LA PERSONNE DONT LA PLAINTE A PROVOQUE LA SAISINE DU CONSEIL REGIONAL PEUT ETRE ENTENDUE PAR LEDIT CONSEIL ET "EST INFORMEE PAR ECRIT DE LA DECISION PRISE" PAR CELUI-CI, ELLE N7EST PAS AU NOMBRE DES DESTINATAIRES D'UNE NOTIFICATION FAISANT COURIR LE DELAI D'APPEL, NOTIFICATION RESERVEE EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 28 AVRIL 1977 AUX SEULES PERSONNES EN CAUSE DANS L'INSTANCE DISCIPLINAIRE ; QUE, DES LORS, ELLE N'A PAS LA QUALITE DE PARTIE DEVANT LE CONSEIL REGIONAL ET N'EST EN CONSEQUENCE PAS RECEVABLE A FAIRE APPEL DE LA DECISION DU CONSEIL REGIONAL DEVANT LE CONSEIL NATIONAL ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. Y... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS EN DATE DU 10 JUIN 1981 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. Y... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y..., A L'ORDRE NATIONAL DES MEDECINS ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, CHARGE DE LA SANTE.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 36503
Date de la décision : 15/04/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES REGISSANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS - Absence d'atteinte - Art - 22 du décret modifié du 26 octobre 1948 - Défaut de qualité de l'auteur de la plainte pour faire appel d'une décision d'un conseil régional de l'ordre des médecins.

01-04-03-05 Il résulte de l'article 22 du décret du 26 octobre 1948, modifié par le décret du 17 octobre 1956 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, dispositions qui ne sont contraires à aucun principe général du droit, que le praticien auteur de la plainte devant le conseil régional de l'ordre des médecins n'est pas compris au nombre des personnes auxquelles est expressément reconnu le droit d'interjeter appel de la décision rendue par ce conseil.

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Qualité pour faire appel devant le conseil national de l'ordre des médecins - Absence - Auteur de la plainte [1].

55-05 Si, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du 26 octobre 1948 dans sa rédaction résultant de l'article 12 du décret du 28 avril 1977, la personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil régional peut être entendue par ledit conseil et "est informée par écrit de la décision prise" par celui-ci, elle n'est pas au nombre des destinataires d'une notification faisant courir le délai d'appel, notification réservée, en vertu de l'article 28 du décret du 26 octobre 1948 dans sa rédaction résultant de l'article 14 du décret du 28 avril 1977 aux seules personnes en cause dans l'instance disciplinaire. Par suite, elle n'a pas la qualité de partie devant le conseil régional et n'est en conséquence pas recevable à faire appel de la décision du conseil régional devant le conseil national [1].


Références :

Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 17, art. 22, art. 28
Décret 56-1070 du 17 octobre 1956 Décret 77-456 1977-04-28 art. 12, art. 14

1.

Cf. Giaconia, 1979-10-19, p. 383


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1983, n° 36503
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Tiberghien
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:36503.19830415
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