VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 AOUT 1981 ET LES MEMOIRES COMPLEMENTAIRES ENREGISTRES LES 15 SEPTEMBRE 1981 ET 25 JANVIER 1982 PRESENTES POUR M. Y... JEAN-PAUL DEMEURANT ... A BAGNOLET SEINE-SAINT-DENIS ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LA DECISION EN DATE DU 10 JUIN 1981 PAR LAQUELLE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS A REJETE SON APPEL DIRIGE CONTRE LA DECISION DU CONSEIL REGIONAL DE L'ILE-DE-FRANCE EN DATE DU 12 AVRIL 1981, 2° - RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1948 MODIFIE PAR LE DECRET DU 17 OCTOBRE 1956 ET PAR LE DECRET DU 28 AVRIL 1977 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1948 MODIFIE PAR LE DECRET DU 17 OCTOBRE 1956 RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE L'ORDRE DES MEDECINS, DES CHIRURGIENS-DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES, ET DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS "L'APPEL EST FORME PAR UNE DECLARATION ADRESSEE AU SECRETARIAT DU CONSEIL NATIONAL INTERESSE DANS LES TRENTE JOURS DE LA NOTIFICATION.... LA DECLARATION DOIT ETRE FAITE SOIT PAR LE MINISTRE, LE PREFET, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA SANTE, LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE OU LE SYNDICAT QUI A PORTE PLAINTE DEVANT LE CONSEIL REGIONAL SOIT PAR LE PRATICIEN INTERESSE" ; QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS PRECITEES, QUI NE SONT CONTRAIRES A AUCUN PRINCIPE GENERAL DU X..., QUE LE PRATICIEN AUTEUR DE LA PLAINTE DEVANT LE CONSEIL REGIONAL N'EST PAS COMPRIS AU NOMBRE DES PERSONNES AUXQUELLES EST EXPRESSEMENT RECONNU LE X... D'INTERJETER APPEL DE LA DECISION RENDUE PAR LE CONSEIL REGIONAL ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE SI, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1948 DANS SA REDACTION RESULTANT DE L'ARTICLE 12 DU DECRET DU 28 AVRIL 1977, LA PERSONNE DONT LA PLAINTE A PROVOQUE LA SAISINE DU CONSEIL REGIONAL PEUT ETRE ENTENDUE PAR LEDIT CONSEIL ET "EST INFORMEE PAR ECRIT DE LA DECISION PRISE" PAR CELUI-CI, ELLE N7EST PAS AU NOMBRE DES DESTINATAIRES D'UNE NOTIFICATION FAISANT COURIR LE DELAI D'APPEL, NOTIFICATION RESERVEE EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 28 AVRIL 1977 AUX SEULES PERSONNES EN CAUSE DANS L'INSTANCE DISCIPLINAIRE ; QUE, DES LORS, ELLE N'A PAS LA QUALITE DE PARTIE DEVANT LE CONSEIL REGIONAL ET N'EST EN CONSEQUENCE PAS RECEVABLE A FAIRE APPEL DE LA DECISION DU CONSEIL REGIONAL DEVANT LE CONSEIL NATIONAL ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. Y... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS EN DATE DU 10 JUIN 1981 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. Y... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y..., A L'ORDRE NATIONAL DES MEDECINS ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, CHARGE DE LA SANTE.