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30/12/2014 | FRANCE | N°381245

France | France, Conseil d'État, Assemblée, 30 décembre 2014, 381245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une décision n° 1076 du 24 janvier 2013, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Aquitaine a, sur une plainte du Conseil national de l'ordre des médecins, prononcé la radiation de M. A... B... du tableau de l'ordre des médecins.

Par une décision n° 11870 du 15 avril 2014, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette décision et a décidé que la sanction prendrait effet à compter du 1er juillet 201

4.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une décision n° 1076 du 24 janvier 2013, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Aquitaine a, sur une plainte du Conseil national de l'ordre des médecins, prononcé la radiation de M. A... B... du tableau de l'ordre des médecins.

Par une décision n° 11870 du 15 avril 2014, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette décision et a décidé que la sanction prendrait effet à compter du 1er juillet 2014.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 13 juin, 27 juin et 12 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision n° 11870 du 15 avril 2014 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique, notamment son article L. 1110-5 modifié par la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 et son article R. 4127-38 ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de M. B... et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 décembre 2014, présentée pour M. B... ;

1. Considérant que par une décision du 24 janvier 2013, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Aquitaine, statuant sur une plainte du Conseil national de l'ordre des médecins, a prononcé la radiation de M. B... du tableau de l'ordre des médecins pour avoir provoqué délibérément la mort de plusieurs patients de l'unité d'hospitalisation de courte durée (UHCD) du centre hospitalier de la Côte Basque à Bayonne, en violation de l'article R. 4127-38 du code de la santé publique ; que par une décision du 15 avril 2014, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette décision et a décidé que la sanction prendrait effet à compter du 1er juillet 2014 ; que M. B... se pourvoit en cassation contre cette décision ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B..., la minute de la décision attaquée a été signée par le président de la formation de jugement ;

3. Considérant qu'il appartient en principe au juge disciplinaire de statuer sur une plainte dont il est saisi sans attendre l'issue d'une procédure pénale en cours concernant les mêmes faits ; que, cependant, il peut décider de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge pénal lorsque cela paraît utile à la qualité de l'instruction ou à la bonne administration de la justice ;

4. Considérant que M. B... soutient qu'en refusant de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale dont il fait l'objet, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a méconnu les droits de la défense et le droit à un procès équitable garanti par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le respect du secret de l'instruction lui interdisait de produire pour sa défense devant le juge disciplinaire des pièces figurant dans le dossier pénal ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... n'a fait état ni en première instance ni en appel d'éléments ou de pièces qu'il aurait été empêché de produire par obligation de respecter le secret de l'instruction lequel, au demeurant, n'est opposable, aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale, qu'aux personnes qui concourent à la procédure et non, par conséquent, à la personne mise en examen ; qu'en l'absence d'autres motifs invoqués par M. B..., le moyen tiré de ce que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins aurait pris sa décision selon une procédure irrégulière en refusant de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale doit être écarté ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B..., la décision attaquée énonce les motifs pour lesquels la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a refusé de surseoir à statuer ; qu'au demeurant, il ressort des écritures de M. B... que celui-ci n'a formulé devant cette juridiction aucune demande de sursis à statuer à laquelle elle aurait été tenue de répondre ;

6. Considérant enfin, d'une part, qu'eu égard à l'argumentation développée par M. B..., la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'insuffisance de motivation en ne prenant pas parti sur le point de savoir s'il avait agi en concertation avec les familles des patients en cause ; que, d'autre part, elle a expressément repris les déclarations du requérant selon lesquelles les actes qui lui étaient reprochés étaient, selon lui, motivés exclusivement par le souci d'éviter des souffrances extrêmes aux patients et de respecter leur dignité ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée sur ce point doit, par suite, également être écarté ;

Sur le bien fondé de la décision attaquée :

En ce qui concerne la recevabilité de la plainte :

7. Considérant qu'en l'absence de disposition le prévoyant expressément, l'article 11 du code de procédure pénale ne peut faire obstacle au pouvoir et au devoir du juge disciplinaire de joindre au dossier, sur production spontanée d'une partie, des éléments d'information recueillis dans le cadre d'une procédure pénale, et de statuer au vu de ces pièces après en avoir ordonné la communication pour en permettre la discussion contradictoire ; que, par suite, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que la plainte du Conseil national de l'ordre des médecins était fondée sur les mentions contenues dans l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau du 13 septembre 2011 avait été sans incidence sur la régularité de la saisine de la chambre disciplinaire de première instance ; qu'au demeurant, cet arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, qui, ainsi que l'a également relevé la décision attaquée, a été prononcé en audience publique, n'était pas couvert par le secret de l'instruction ;

En ce qui concerne les conséquences à tirer de la décision d'acquittement de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques du 25 juin 2014 :

8. Considérant, en premier lieu, que M. B... ne peut utilement invoquer l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques du 25 juin 2014, qui n'est pas définitif et, au surplus, est postérieur à la décision attaquée ;

9. Considérant, en second lieu, que si M. B... soutient que l'intervention d'une décision du juge pénal postérieurement à la décision du juge disciplinaire impose, en vertu des droits de la défense et du droit à un procès équitable garanti par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un réexamen de la sanction, un tel réexamen est possible dans le cadre du recours ouvert par l'article R. 4126-53 du code de la santé publique qui prévoit que la révision d'une décision définitive portant interdiction temporaire d'exercer ou radiation du tableau de l'ordre peut être demandée par un praticien " si, après le prononcé de la décision, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces, inconnues lors des débats, sont produites, de nature à établir l'innocence de ce praticien " ;

En ce qui concerne la matérialité des faits retenus par le juge disciplinaire :

10. Considérant qu'il appartient au juge de cassation de s'assurer que la décision des juges du fond a été légalement rendue, au vu des pièces du dossier soumis à leur examen ; qu'un requérant ne peut dès lors utilement se prévaloir devant le juge de cassation de pièces nouvelles qui n'ont pas été produites devant les juges du fond ; qu'il n'en va différemment que lorsque de telles pièces visent à contester le bien-fondé d'un moyen soulevé d'office par les juges du fond, dans les cas particuliers où les règles de procédure ne faisaient pas obligation à ces derniers de le communiquer aux parties ;

11. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans ses écritures tant de première instance que d'appel, M. B... ne contestait pas avoir provoqué la mort de trois patients par injection de Norcuron, produit contenant du curare ; que la décision attaquée ne s'est donc pas méprise sur la portée de ses écritures en relevant qu'il n'avait contesté, ni en première instance, ni en appel, de tels faits ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B... soutient que la mention de la décision attaquée selon laquelle " dans ses observations orales, il a d'ailleurs reconnu avoir provoqué délibérément la mort d'une patiente par injection de Norcuron " est entachée de dénaturation, il se borne au soutien de ce moyen à invoquer la motivation de l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques mentionné précédemment, qui a été rendu postérieurement à la décision attaquée et dans le cadre d'une procédure distincte ; qu'au demeurant, il résulte de la motivation de la décision attaquée que la référence aux observations orales de M. B... a eu pour le juge disciplinaire un caractère surabondant ; qu'un tel moyen ne saurait dès lors être retenu ;

13. Considérant enfin qu'en déduisant des témoignages précis et concordants du personnel médical joints au dossier, quant aux circonstances et aux modalités d'administration du produit concerné, que celui-ci a été injecté dans un but létal, et que, par suite, M. B... avait " à plusieurs reprises, provoqué délibérément la mort ", la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'a pas entaché sa décision de dénaturation ;

En ce qui concerne le principe de la sanction :

14. Considérant qu'il résulte d'une part des dispositions combinées des articles L. 1110-5, L. 1111-4 et R. 4127-37 du code de la santé publique que les actes de prévention, d'investigation et de soins ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable et peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris lorsqu'ils apparaissent inutiles ou disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, que la personne malade soit ou non en fin de vie ; que lorsque celle-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d'arrêter un traitement au motif que sa poursuite traduirait une obstination déraisonnable ne peut, s'agissant d'une mesure susceptible de mettre en danger la vie du patient, être prise par le médecin que dans le respect de la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et des règles de consultation fixées par le code de la santé publique ; qu'il appartient au médecin, s'il prend une telle décision, de sauvegarder en tout état de cause la dignité du patient et de lui dispenser des soins palliatifs ; qu'il résulte, d'autre part, du dernier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique que, afin d'assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort, le médecin peut appliquer à une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable " un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie " s'il constate qu'il ne peut soulager sa souffrance que par un tel traitement ; qu'il doit alors en informer le malade, la personne de confiance mentionnée à l'article L.1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches, et inscrire la procédure suivie dans le dossier médical ;

15. Considérant que si le législateur a, par ces dispositions, entendu que ne saurait être imputé à une faute du médecin le décès d'un patient survenu sous l'effet d'un traitement administré parce qu'il était le seul moyen de soulager ses souffrances, il n'a pas entendu autoriser un médecin à provoquer délibérément le décès d'un patient en fin de vie par l'administration d'une substance létale ; qu'une telle pratique demeure prohibée par l'article R. 4127-38 du code de la santé publique, aux termes duquel : " Le médecin (...) n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort " ;

16. Considérant que si M. B... soutient que ces règles de droit interne ne suffisent pas à assurer le respect du principe de dignité humaine et du droit fondamental de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d'une obstination déraisonnable tels qu'ils seraient consacrés par le droit international, il n'apporte au soutien de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

17. Considérant que, dès lors qu'elle a retenu que M. B... avait " à plusieurs reprises, provoqué délibérément la mort ", la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'avait pas à tenir compte des circonstances que M. B... aurait agi dans le but de soulager la souffrance des patients et en concertation avec leurs familles, qui n'étaient pas de nature à enlever leur caractère fautif aux actes commis ; qu'au demeurant, il ressort des termes de la décision attaquée que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'a pas ignoré les déclarations de M. B... selon lesquelles il avait agi dans le seul but de soulager la souffrance des patients, ni les pièces du dossier qui faisaient état, de façon d'ailleurs peu circonstanciée, d'échanges avec les familles d'une partie des patients accueillis dans son service ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur de qualification juridique en jugeant que les faits reprochés à M. B... étaient constitutifs d'un manquement aux dispositions précitées de l'article R. 4127-38 du code de la santé publique et que cette faute justifiait une sanction ;

En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :

19. Considérant que si le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n'est pas hors de proportion avec la faute commise et qu'elle a pu dès lors être légalement prise ;

20. Considérant que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a pu légalement estimer que, en dépit du fait qu'il aurait agi dans le seul but de soulager la souffrance des patients et de la circonstance qu'il aurait, comme il le soutient, agi en concertation avec certaines des familles concernées, les actes commis par M. B... justifiaient, eu égard à leur gravité, sa radiation du tableau de l'ordre des médecins ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : Assemblée
Numéro d'arrêt : 381245
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE - OBLIGATION DE SURSEOIR À STATUER DANS L'ATTENTE D'UNE DÉCISION DÉFINITIVE DU JUGE PÉNAL - ABSENCE - FACULTÉ DE LE FAIRE SI C'EST UTILE À LA QUALITÉ DE L'INSTRUCTION OU À LA BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE - EXISTENCE [RJ1].

54-07-06 Il appartient en principe au juge disciplinaire de statuer sur une plainte dont il est saisi sans attendre l'issue d'une procédure pénale en cours concernant les mêmes faits. Cependant, il peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la qualité de l'instruction ou à la bonne administration de la justice.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ DES MOYENS - MOYEN SOULEVÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS DEVANT LE JUGE DE CASSATION - 1) POSSIBILITÉ POUR UN REQUÉRANT DE SE PRÉVALOIR DEVANT LE JUGE DE CASSATION DE PIÈCES NOUVELLES QUI N'ONT PAS ÉTÉ PRODUITES DEVANT LES JUGES DU FOND - ABSENCE - 2) EXCEPTION À CE PRINCIPE - CAS OÙ LES PIÈCES NOUVELLES VISENT À CONTESTER LE BIEN-FONDÉ D'UN MOYEN SOULEVÉ D'OFFICE PAR LES JUGES DU FOND - DANS LES CAS PARTICULIERS OÙ LES RÈGLES DE PROCÉDURE NE FAISAIENT PAS OBLIGATION À CES DERNIERS DE LE COMMUNIQUER AUX PARTIES [RJ3].

54-08-02-004-03-02 1) Il appartient au juge de cassation de s'assurer que la décision des juges du fond a été légalement rendue, au vu des pièces du dossier soumis à leur examen. Un requérant ne peut dès lors utilement se prévaloir devant le juge de cassation de pièces nouvelles qui n'ont pas été produites devant les juges du fond.... ,,2) Il n'en va différemment que lorsque de telles pièces visent à contester le bien-fondé d'un moyen soulevé d'office par les juges du fond, dans les cas particuliers où les règles de procédure ne faisaient pas obligation à ces derniers de le communiquer aux parties.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - BIEN-FONDÉ - PROPORTIONNALITÉ D'UNE SANCTION AUX FAUTES COMMISES - APPRÉCIATION DES JUGES DU FOND - MODALITÉ DU CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - VÉRIFICATION QUE LA SANCTION RETENUE N'EST PAS HORS DE PROPORTION [RJ2].

54-08-02-02-01 Si le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n'est pas hors de proportion avec la faute commise et qu'elle a pu dès lors être légalement prise.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE - OBLIGATION DE SURSEOIR À STATUER DANS L'ATTENTE D'UNE DÉCISION DÉFINITIVE DU JUGE PÉNAL - ABSENCE - FACULTÉ DE LE FAIRE SI C'EST UTILE À LA QUALITÉ DE L'INSTRUCTION OU À LA BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE - EXISTENCE [RJ1].

55-04-01-03 Il appartient en principe au juge disciplinaire de statuer sur une plainte dont il est saisi sans attendre l'issue d'une procédure pénale en cours concernant les mêmes faits. Cependant, il peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la qualité de l'instruction ou à la bonne administration de la justice.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. CE, Section, 28 janvier 1994, Conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle c. M. L'Hermite, n° 126512, p. 44.

Rappr. CE, 22 novembre 1972, Société Transacier, n° 77490, p. 744.,,

[RJ2]

Ab. jur., pour les sanctions disciplinaires infligées à des agents publics, CE, 21 juin 2000, Midelton, n° 179218, T. p. 1200 ;

pour les sanctions disciplinaires prononcées par les ordres professionnels, CE, 30 janvier 1980, Sieur Valéry, n° 11675, T. p. 854 ;

30 mai 2011, M. Ottaviani, n° 339496, T. p. 1108.

Cf., s'agissant des sanctions infligées aux magistrats du siège, en précisant les modalités du contrôle du juge de cassation, CE, 30 juin 2010, M. Ponsard, n° 325319, 326415, T. p. 934.,,

[RJ3]

Cf. CE, 30 décembre 1998, Association syndicale du Nevon, n° 151454, p.518.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2014, n° 381245
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:381245.20141230
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