N° P.99.1715.N L. F., prévenu, Me A. Borgers, avocat au barreau de Hasselt, contre V. S. S., partie civile.
LA COUR, Ouï Monsieur le conseiller Van hoogenbemt, en son rapport et sur les conclusions de Monsieur De Swaef, avocat général ;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel de Bruxelles ;
( ...) A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :
Sur le premier moyen :
Attendu que les juges d'appel n'étaient pas tenus de répondre aux conclusions relatives à l'aveu judiciaire dès lors que le demandeur n'en a déduit aucune conséquence juridique spécifique ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que, dans la mesure où il suppose que les juges d'appel fondent uniquement leur décision quant à la culpabilité du demandeur sur les déclarations faites par celui-ci, le moyen repose sur une lecture incomplète de l'arrêt et, dès lors, manque en fait ;
Attendu que, pour le surplus, le juge apprécie en principe librement la valeur probante des éléments de fait qui lui sont régulièrement soumis et qui ont été soumis à la contradiction des parties ;
Que, dans la mesure où il critique cette appréciation, le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'en tant qu'il soutient que lors de la détermination du taux de la peine, les juges d'appel se fondent uniquement sur la personnalité du demandeur, le moyen repose sur une lecture incomplète de l'arrêt et, dès lors, manque en fait ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le fait que les juges d'appel considèrent une déclaration plus crédible qu'une autre ne constitue pas un défaut de motivation au sens de l'article 149 de la Constitution ;
Que le moyen manque en droit ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu qu'en constatant que le demandeur s'est emparé frauduleusement de la somme qui lui avait été confiée afin qu'il la remette au propriétaire de l'épave, les juges d'appel considèrent que le demandeur a agi dans une intention frauduleuse ;
Attendu que, dès lors qu'il procède d'une lecture erronée de l'arrêt, le moyen manque en fait ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que les juges d'appel n'ont pas déduit la culpabilité du demandeur "du retard avec lequel la remise a été effectuée" ;
Attendu que, dès lors qu'il procède d'une lecture erronée de l'arrêt, le moyen manque en fait ;
Sur le moyen invoqué d'office, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, modifié par l'article 1er, 2°, de la loi du 24 décembre 1993 :
Attendu que la disposition légale majorant les amendes pénales de 1.990 décimes est entrée en vigueur le 1er janvier 1995 ;
Que la majoration prévue par la loi ne s'applique pas aux amendes prononcées du chef d'infractions commises avant l'entrée en vigueur de cette loi ;
Attendu que l'arrêt constate que l'infraction déclarée établie à charge du demandeur a été commise le 18 décembre 1993 et majore l'amende de 1.990 décimes ;
Que l'arrêt viole, dès lors, les dispositions légales visées par le moyen ;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile :
Attendu que le demandeur n'invoque aucun moyen particulier ;
PAR CES MOTIFS, Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il majore l'amende prononcée à charge du demandeur de plus de 990 décimes ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux trois quarts des frais ;
Laisse le surplus des frais à charge de l'Etat ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Monsieur Forrier, président de section, Messieurs Huybrechts, Frère, Debruyne et Van hoogenbemt, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf juin deux mille un, par Monsieur Forrier, président de section, en présence de Monsieur De Swaef, avocat général, avec l'assistance de Monsieur Adriaensen, greffier.
Traduction établie sous le contrôle de Monsieur le conseiller Plas et transcrite avec l'assistance de Madame le greffier Pigeolet.