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10/05/2006 | BELGIQUE | N°P.06.0212.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 mai 2006, P.06.0212.F


N° P.06.0212.F
M.B., prévenue,
demanderesse en cassation,
contre
S. A., .
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 janvier 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA DECISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 1er, alinéas 1er et 2,

de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, modifié par ...

N° P.06.0212.F
M.B., prévenue,
demanderesse en cassation,
contre
S. A., .
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 janvier 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA DECISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, modifié par l'article 4 de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution :
En vertu de la disposition légale précitée, il appartient aux cours et tribunaux de constater dans leurs arrêts ou jugements que l'amende prononcée à charge du prévenu, en application du Code pénal notamment, est majorée de quarante décimes, en indiquant le chiffre qui résulte de cette majoration.
Ajouter un décime à une somme consiste à majorer cette somme d'un dixième de son montant. La majoration de quarante décimes équivaut donc à une multiplication par cinq.
Après avoir fixé à quatre cents euros l'amende infligée à la demanderesse du chef d'un délit commis entre le 30 septembre et le 11 octobre 2002, l'arrêt énonce que cette amende, majorée de quarante décimes, est ainsi portée à vingt mille euros.
Les juges d'appel ont donc majoré l'amende de quatre cent nonante décimes et non de quarante. Ils n'en ont pas multiplié le montant originaire par cinq mais par cinquante, violant ainsi la disposition légale indiquée au moyen.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par le défendeur, statue sur
1. le principe de la responsabilité de la demanderesse :
Celle-ci ne fait valoir aucun moyen.
2. l'étendue du dommage :
L'arrêt alloue une indemnité provisionnelle au défendeur et confirme le jugement dont appel en tant qu'il a ordonné une expertise et ajourné sine die l'examen des suites de la cause. L'arrêt renvoie celles-ci au premier juge.
Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du code d'instruction criminelle, et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article.
Prématuré, le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il inflige une amende qui, après majoration, dépasse deux mille euros ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse aux trois quarts des frais de son pourvoi et laisse le quart restant à charge de l'Etat ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du dix mai deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.06.0212.F
Date de la décision : 10/05/2006
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Il appartient aux cours et tribunaux de constater dans leurs arrêts ou jugements que l'amende prononcée à charge du prévenu, en application du Code pénal notamment, est majorée du nombre de décimes fixé par la loi, en indiquant le chiffre qui résulte de cette majoration; ajouter un décime à une somme consiste à majorer cette somme d'un dixième de son montant.

PEINE - AMENDE ET DECIMES ADDITIONNELS - Décimes additionnels - Majoration de l'amende - Mode de calcul [notice1]

Lorsque la Cour casse un arrêt qui a illégalement appliqué des décimes additionnels, la cassation est limitée à ce dispositif et a lieu sans renvoi si les décimes additionnels applicables peuvent être déterminés avec certitude sur la base des constatations de l'arrêt cassé (1). (Solution implicite). (1) Cass., 21 mars 2001, RG P.00.1626.F, n° 150.

CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé - Amende - Décimes additionnels - Illégalité - Conséquence - RENVOI APRES CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Amende - Décimes additionnels - Illégalité - Cassation sans renvoi - Condition


Références :

[notice1]

L. du 5 mars 1952 relative aux démices additionnels sur les amendes pénales - 05-03-1952 - Art. 1er, al. 1er et 2 - 30 / No pub 1952030505


Composition du Tribunal
Président : FISCHER FRANCIS
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : LOOP RAYMOND
Assesseurs : CLOSE FREDERIC, DE CODT JEAN, MATHIEU PAUL, DEJEMEPPE BENOIT, VELU SYLVIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-05-10;p.06.0212.f ?

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