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29/06/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0182.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 juin 2010, P.10.0182.N


N° P.10.0182.N
DE WOUDMEESTER en AMBTENAAR PRIVE-BOS,
demandeur en rétablissement,
demandeur,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
J. N.,
prévenu,
défendeur,
Me Jan Surmont, avocat au barreau de Turnhout et Me Filip D'Hont, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 décembre 2009 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de secti

on Edward Forrier a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR...

N° P.10.0182.N
DE WOUDMEESTER en AMBTENAAR PRIVE-BOS,
demandeur en rétablissement,
demandeur,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
J. N.,
prévenu,
défendeur,
Me Jan Surmont, avocat au barreau de Turnhout et Me Filip D'Hont, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 décembre 2009 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. Le défendeur oppose une fin de non-recevoir du pourvoi déduite de ce que la décision d'incompétence concerne uniquement l'action publique et que le demandeur, même en tant que partie en intervention, n'a pas la qualité requise pour former un pourvoi contre cette décision.
2. L'article 95, alinéa 3, du décret forestier du Conseil flamand du 13 juin 1990, applicable en l'espèce, dispose : « En cas de coupe en délit, soit un déboisement, soit une dérogation au plan de gestion approuvé, soit une coupe à blanc, soit d'autres actes illégaux portant atteinte aux bois, le tribunal ordonne, à la requête du Gouvernement flamand ou du fonctionnaire ou préposé compétents, des mesures de remise en état pouvant consister en le reboisement des parcelles déboisées, coupées à blanc ou endommagées ou d'une superficie similaire, sur la base d'un projet approuvé par l'Administration forestière ».
3. L'action en réparation de l'inspecteur forestier vise à maintenir les règles relatives aux plantations forestières, à savoir imposer leur respect au cas où ces règles ont été enfreintes. Dans cette optique, ladite action ne se fonde pas tant sur une infraction que sur les obligations imposées par le décret forestier, au respect desquelles elle tend, et dont la méconnaissance est également sanctionnée pénalement.
L'inspecteur forestier veille ainsi légalement à l'intérêt général, même lorsqu'il exerce l'action en réparation dans l'instance pénale.
Dans ce même intérêt, il peut se pourvoir en cassation en toute indépendance en qualité de demandeur en réparation lorsque la décision rendue sur l'action publique est déterminante pour cette action en réparation.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée au pourvoi.
Sur le moyen soulevé d'office :
Dispositions légales violées :
- les articles 99, § 1er, 2°, et 146, alinéa 1er, 1°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, tel qu'applicable avant leur modification respectivement par les articles 36 et 50 du décret du Conseil flamand du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien ;
- l'article 90bis, § 1er, du décret forestier du Conseil flamand du 13 juin 1990, tel qu'applicable avant sa modification en application de l'article 45, 1°, du décret du Conseil flamand du 12 décembre 2008 portant diverses mesures en matière d'énergie, d'environnement, de travaux publics, d'agriculture et de pêche ;
- les articles 138, 2°, 182, 199 et 200 du Code d'instruction criminelle.
4. L'article 99, § 1er, 2°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, applicable en l'espèce, dispose : « Personne ne peut, sans autorisation urbanistique préalable (...) déboiser au sens du décret sur les bois du 13 juin 1990 toutes surfaces boisées visées à l'article 3, § 1er et § 2, du même décret ».
L'article 90bis, § 1er, du décret forestier du Conseil flamand du 13 juin 1990, tel qu'applicable avant sa modification par l'article 45, 1°, du décret du Conseil flamand du 12 décembre 2008, dispose : « Une autorisation urbanistique de déboisement ne peut être délivrée que dans les cas suivants :
1° le déboisement pour des travaux d'intérêt général visés à l'article 103 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire ;
2° le déboisement dans les zones affectées comme zone d'habitat ou zone industrielle au sens large ;
3° le déboisement dans les zones à assimiler aux zones d'habitat ou zones industrielles au sens large en vertu des plans d'aménagement ou plans d'exécution spatiaux en vigueur ;
4° le déboisement des parties exécutables dans un lotissement autorisé non échu.
L'autorisation urbanistique de déboisement est délivrée après avis préalable de l'Administration forestière. L'avis est émis sur la demande de l'autorité délivrant l'autorisation. Passé ce délai, l'avis est censé favorable.
Les déboisements autres que ceux énumérés au premier alinéa, peuvent faire l'objet, sur la demande individuelle et motivée de celui qui souhaite obtenir une autorisation de déboisement, d'une dispense de l'interdiction de délivrer une autorisation urbanistique de déboisement, qui est accordée par le Gouvernement flamand, dans le respect de la législation relative à l'aménagement du territoire et après avis de l'Administration forestière. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la dispense de l'interdiction ».
5. Il résulte de ces dispositions que
- tout déboisement, même s'il peut être autorisé en vertu de l'article 90bis, § 1er, du décret forestier du Conseil flamand du 13 juin 1990, requiert systématiquement une autorisation urbanistique préalable ;
- tout déboisement, sans autorisation ou avec une autorisation non préalablement délivrée contrairement aux dispositions de l'article 90bis, § 1er, du décret forestier du Conseil flamand du 13 juin 1990, est quoi qu'il en soit réalisé sans autorisation urbanistique et constitue, par conséquent, une infraction à l'article 99, § 1er, 2°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.
6. Les juges d'appel qui ont décidé qu'il y a lieu de considérer les faits des préventions A et B, telles que précisées et actualisées, comme des infractions au Code forestier et au décret forestier du Conseil flamand du 13 juin 1990, de sorte qu'en application de l'article 138, 2°, du Code d'instruction criminelle, seul le tribunal de police est matériellement compétent pour en prendre connaissance, et qui, ensuite de la cassation du jugement dont appel, se sont déclarés incompétents, ont violé les dispositions susmentionnées.
Sur le moyen :
7. Le moyen ne saurait entraîner une cassation sans renvoi et il n'y a, par conséquent, par lieu d'y répondre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué, en ce qui concerne la décision rendue sur l'action en réparation dirigée par le demandeur contre le défendeur ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Laisse les frais à charge de l'État ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, président, les conseillers Jean-Pierre Frère, Paul Maffei, Geert Jocqué et Filip Van Volsem, et prononcé en audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.10.0182.N
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Autres - Droit administratif

Analyses

L'action en réparation de l'inspecteur forestier vise à maintenir les règles relatives aux plantations forestières, à savoir imposer leur respect au cas où ces règles auraient été enfreintes, et ne se fonde pas tant sur une infraction que sur les obligations que le décret forestier impose dans le but de respect qu'elle poursuit et qui sanctionne également pénalement le non-respect; l'inspecteur forestier veille ainsi légalement à l'intérêt général, même lorsqu'il exerce l'action en réparation dans l'instance pénale, de sorte que, dans ce même intérêt, il peut se pourvoir en cassation en toute indépendance en qualité de demandeur en réparation lorsque la décision rendue sur l'action publique est déterminante pour cette action en réparation (1). (1) L'article 95, alinéa 3, du décret forestier du Conseil flamand du 13 juin 1990 applicable en l'espèce, a été abrogé par l'article 95, 3°, du décret du Conseil flamand du 30 avril 2009 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant diverses dispositions en matière de maintien de l'environnement, M.B. du 25 juin 2009, colonne 43614.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Action publique - Autres parties - DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Région flamande - Infractions et sanctions - Généralités ; DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENVIRONNEMENT - Bois - Décret forestier du Conseil flamand du 13 juin 1990 - Inspecteur forestier - Action en réparation - Recevabilité du pourvoi - BOIS ET FORETS - Décret forestier du Conseil flamand du 13 juin 1990 - Inspecteur forestier - Action en réparation - Objectif - Fondement - Décision rendue sur l'action publique déterminante pour l'action en réparation - Pourvoi en cassation [notice1]

Tout déboisement, même s'il peut être autorisé en vertu de l'article 90bis, § 1er, du décret forestier du Conseil flamand du 13 juin 1990, requiert systématiquement une autorisation urbanistique préalable et tout déboisement, sans autorisation ou avec une autorisation non préalablement délivrée contrairement aux dispositions de l'article 90bis, § 1er, du décret forestier du Conseil flamand du 13 juin 1990, est quoi qu'il en soit, réalisé sans autorisation urbanistique et constitue, par conséquent, une infraction à l'article 99, § 1er, 2°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.

BOIS ET FORETS - DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Région flamande - Infractions et sanctions - Généralités ; DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENVIRONNEMENT - Bois - Décret forestier du Conseil flamand du 13 juin 1990 - Déboisement - Condition - Déboisement non préalablement autorisé - Conséquence - URBANISME - DIVERS - Décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire - Décret forestier du Conseil flamand du 13 juin 1990 - Déboisement - Condition - Déboisement non préalablement autorisé - Conséquence [notice3]


Références :

[notice1]

Décret Conseil flamand - 13-06-1990 - Art. 95, al. 3

[notice3]

Décret Conseil flamand - 13-06-1990 - Art. 90bis, § 1er ;

Décret Conseil flamand - 12-12-2008 - tel qu'applicable avant sa modification par l'art. 45, 1° - 72 / No pub 2009035086 ;

Décret Conseil flamand - 18-05-1999 - Art. 99, § 1er, 2° - 33 / No pub 1999035652 ;

Décret Conseil flamand - 27-03-2009 - tel qu'applicable avant sa modification par l'art. 36


Composition du Tribunal
Président : FORRIER EDWARD
Greffier : ADRIAENSEN FRANK
Ministère public : DUINSLAEGER PATRICK
Assesseurs : GOETHALS ETIENNE, VAN VOLSEM FILIP, FRERE JEAN-PIERRE, VAN HOOGENBEMT LUC, MAFFEI PAUL, MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-06-29;p.10.0182.n ?

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