REQUETE DE LA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE FILMS, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 22 MAI 1963 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A VALIDE LE TITRE DE PERCEPTION QUI LUI A ETE NOTIFIE LE 11 MAI 1964 POUR AVOIR PAYEMENT DE DROITS ET PENALITE EN MATIERE DE TAXE A LA PRODUCTION, DE TAXE SUR LES TRANSACTIONS ET DE TAXE LOCALE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1953 AU 30 NOVEMBRE SUIVANT ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR L'INTERVENTION DU SIEUR MARCEL Y... : - CONSIDERANT QUE LE SIEUR MARCEL Y..., QUI EST ACTIONNAIRE DE LA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE FILMS, NE SE PREVAUT PAS D'UN DROIT DISTINCT DE CELUI QUE DEFEND CETTE SOCIETE ELLE-MEME ; QUE, DES LORS, SON INTERVENTION A L'APPUI DE LA REQUETE DE LADITE SOCIETE N'EST PAS RECEVABLE ;
SUR LA REQUETE DE LA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE FILMS : - CONS. QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 256 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SONT IMPOSABLES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES LES AFFAIRES FAITES EN FRANCE PAR LES PERSONNES QUI, HABITUELLEMENT OU OCCASIONNELLEMENT, ACHETENT POUR REVENDRE EN ACCOMPLISSANT DES ACTES RELEVANT D'UNE PROFESSION INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 274 DU MEME CODE "POUR LES PERSONNES FAISANT ACTE D'INTERMEDIAIRE ... LE CHIFFRED'AFFAIRES IMPOSABLE EST CONSTITUE PAR LE MONTANT DES COURTAGES, COMMISSIONS ... PRIX DE LOCATION ET AUTRES PROFITS DEFINITIVEMENT ACQUIS" ;
CONS. QU'AUX TERMES DES CONTRATS PASSES LES 20 MAI 1950 ET 22 MAI 1952 ENTRE LE SIEUR MARCEL Y... ET LA SOCIETE NOUVELLE DES FILMS MARCEL Y..., DEPUIS LORS DENOMMEE COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE FILMS, CET AUTEUR A CONFIE A LADITE SOCIETE L'EXPLOITATION DE SES FILMS ET DOIT RECEVOIR 10 % DES RECETTES NETTES DES SALLES DE SPECTACLES ; QU'IL EN RESULTE CLAIREMENT QUE LE SIEUR MARCEL Y... A CEDE A CETTE SOCIETE L'ENSEMBLE DES DROITS QUE LA LOI A RECONNUS AUX AUTEURS DRAMATIQUES, A L'EXCEPTION DU DROIT MORAL, PERMETTANT AINSI A LADITE SOCIETE, DIRECTEMENT OU PAR SON MANDATAIRE, LA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS GAUMONT, D'EXPLOITER ET DE FAIRE REPRESENTER LES FILMS DU SIEUR MARCEL Y... ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA REMUNERATION DE L'AUTEUR CONSTITUAIT POUR LA SOCIETE REQUERANTE, QUE CETTE REMUNERATION AIT ETE PAYEE DIRECTEMENT PAR ELLE OU QU'ELLE L'AIT ETE POUR SON COMPTE PAR LA SOCIETE DISTRIBUTRICE DES FILMS ; UNE CHARGE D'EXPLOITATION QUI NE PEUT ETRE SOUSTRAITE DES PRODUITS BRUTS DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE SERVANT D'ASSIETTE AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ; QUE, PAR SUITE, LA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE FILMS N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE ;
INTERVENTION DU SIEUR MARCEL Y...
X... ADMISE ;
REJET DE LA REQUETE DE LA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE FILMS.