REQUETE DE LA SOCIETE X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 15 AVRIL 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA REQUETE TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE L'ANNEE 1959 AU NOM DE LA SOCIETE Y... AUX DROITS DE LAQUELLE ELLE EST SUBSTITUEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 210 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LES PLUS VALUES, AUTRES QUE CELLES REALISEES SUR LES MARCHANDISES, RESULTANT DE L'ATTRIBUTION DE PARTS SOCIALES ... A LA SUITE DE FUSIONS DE SOCIETES ... SONT EXONEREES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES" ;
CONS. D'UNE PART QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE PAR ACTE EN DATE DU 9 FEVRIER 1959, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE Y ..., QUI AVAIT POUR OBJET LE NEGOCE DES VINS FINS, A FAIT APPORT DE SON ACTIF A DEUX SOCIETES QUI LUI ONT REMIS, POUR PRIX DE LA CESSION, DES PARTS SOCIALES ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES STOCKS DE VINS COMPRIS DANS L'ACTIF CEDE A LA SOCIETE REQUERANTE ETAIENT A L'EPOQUE DE CES APPORTS L'OBJET DE SOINS CONFORMEMENT AUX USAGES DE LA PROFESSION NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QU'ILS FISSENT A TOUT MOMENT L'OBJET DE VENTES A DES TIERS ; QUE PAR SUITE ILS DOIVENT ETRE REGARDES COMME DES MARCHANDISES AU SENS DES DISPOSITIONS SUSREPRODUITES DE L'ARTICLE 210 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONS. D'AUTRE PART QUE LA CIRCONSTANCE, ALLEGUEE PAR LA SOCIETE REQUERANTE, QU'ELLE A REPRIS LES STOCKS DONT S'AGIT DANS SON PREMIER BILAN POUR UNE VALEUR COMPTABLE IDENTIQUE A CELLE QU'ILS AVAIENT DANS LE DERNIER BILAN DE LA PREMIERE SOCIETE, NE SAURAIT FAIRE OBSTACLE A CE QUE SOIT CONSTATEE ET IMPOSEE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 210 PRECITE, LA PLUS-VALUE REELLE CONSTATEE D'APRES LE PRIX DESDITES MARCHANDISES AU JOUR DE L'APPORT ;
CONS. QUE DE CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
REJET.