REQUETE DE LA SOCIETE X ..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 25 AVRIL 1966, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA REQUETE TENDANT A LA DECHARGE ET SUBSIDIAIREMENT A LA REDUCTION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ETABLI AU TITRE DE L'ANNEE 1959 AU NOM DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE Y ..., AUX DROITS DE LAQUELLE ELLE EST SUBSTITUEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR L'EXISTENCE D'UNE PLUS-VALUE TAXABLE : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 210 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LES PLUS-VALUES, AUTRES QUE CELLES REALISEES SUR LES MARCHANDISES, RESULTANT DE L'ATTRIBUTION ... DE PARTS SOCIALES ... A LA SUITE DE FUSIONS DE SOCIETES" DE CAPITAUX "SONT EXONEREES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES" ;
CONS. QUE LA SOCIETE REQUERANTE NE CONTESTE PLUS EN APPEL QUE LES STOCKS DE VINS DONT LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE Y ... LUI A FAIT APPORT CONSTITUENT DES MARCHANDISES AU SENS DU TEXTE PRECITE ;
CONS. QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE LA DISPOSITION SUSRAPPELEE QUE LES PLUS-VALUES AFFERENTES A LA CESSION DES MARCHANDISES COMPRISES DANS L'ACTIF QU'UNE SOCIETE DE CAPITAUX APPORTE A UNE AUTRE SOCIETE DE MEME NATURE, NE SONT PAS COUVERTES PAR L'EXONERATION EDICTEE PAR LE MEME TEXTE, SOUS CERTAINES CONDITIONS, EN CE QUI CONCERNE LES PLUS-VALUES RESULTANT DE LA REMISE DE PARTS SOCIALES EN REMUNERATION DE L'ENSEMBLE DUDIT APPORT ; QU'AINSI, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA SOCIETE REQUERANTE, L'ARTICLE 210 N'A NI POUR OBJET NI POUR EFFET DE LIMITER L'IMPOSITION DE LA SOCIETE ABSORBEE AU BENEFICE D'EXPLOITATION CONSTATE AU JOUR DE LA FUSION, A L'EXCLUSION DE TOUT PROFIT DE CESSION ; QUE PAR SUITE LA CIRCONSTANCE QUE LA SOCIETE REQUERANTE, EN INSCRIVANT EN COMPTABILITE LES MARCHANDISES DONT S'AGIT POUR UNE VALEUR IDENTIQUE A CELLE QU'ELLES AVAIENT AU DERNIER BILAN DE LA SOCIETE APPORTEUSE, N'A FAIT APPARAITRE AUCUNE PLUS-VALUE DE CE CHEF, NE SAURAIT FAIRE OBSTACLE A L'IMPOSITION D'UNE PLUS-VALUE DETERMINEE D'APRES LA VALEUR VENALE DES MARCHANDISES AU JOUR DE L'APPORT ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1649 "SEPTIES" G DU CODE GENERAL DES IMPOTS : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649, SEPTIES G DU CODE GENERAL DES IMPOTS ALORS EN VIGUEUR "IL NE SERA PROCEDE A AUCUN REDRESSEMENT D'IMPOSITIONS ANTERIEURE SI LA CAUSE DU REDRESSEMENT POURSUIVI PAR L'ADMINISTRATION EST UN DIFFEREND SUR L'INTERPRETATION PAR LE REDEVABLE DE BONNE FOI DU TEXTE FISCAL ET S'IL EST DEMONTRE QUE L'INTERPRETATION SUR LAQUELLE EST FONDEE LA PREMIERE DECISION A ETE A L'EPOQUE, FORMELLEMENT ADMISE PAR L'ADMINISTRATION" ;
CONS. QUE LA CIRCULAIRE DU 13 JUILLET 1942 DU MINISTRE DES FINANCES N'A PAS, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DE LA SOCIETE REQUERANTE, ADMIS POUR LES DISPOSITIONS REPRISES A L'ARTICLE 210 DU CODE GENERAL DES IMPOTS UNE INTERPRETATION DIFFERENTE DE CELLE QUI A SERVI DE BASE AU REDRESSEMENT D'IMPOSITION CONTESTE ; QUE DES LORS LADITE SOCIETE N'EST PAS EN DROIT DE SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES G PRECITE ;
SUR LE MONTANT DE LA PLUS-VALUE : - CONS. QUE LA SOCIETE REQUERANTE SOUTIENT SUBSIDIAIREMENT QUE, LA PLUS-VALUE IMPOSABLE ETANT EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE REVIENT, INSCRIT AU DERNIER BILAN DE LA SOCIETE APPORTEUSE, DES MARCHANDISES DONT S'AGIT ET LA VALEUR DES PARTS SOCIALES REMISES EN CONTREPARTIE DE L'APPORT CORRESPONDANT CES MARCHANDISES, IL Y AURAIT LIEU DE DIMINUER LA VALEUR DESDITES PARTS DE LA CHARGE D'IMPOT PREVISIBLE, POUR LA SOCIETE ABSORBANTE, DU CHEF DU BENEFICE QUI RESULTERA DE LA REVENTE A DES TIERS DE CES MEMES MARCHANDISES ET QUI SERA CALCULEE PAR RAPPORT AU PRIX DE REVIENT INCHANGE ;
MAIS CONS. D'UNE PART QUE L'ECRITURE PAR LAQUELLE LA SOCIETE REQUERANTE A PORTE EN COMPTABILITE LES MARCHANDISES RECUES EN APPORT POUR UNE VALEUR IDENTIQUE A CELLE QU'ELLES AVAIENT AU DERNIER BILAN DE LA SOCIETE ABSORBEE, N'EST PAS OPPOSABLE A L'ADMINISTRATION ; D'AUTRE PART, QUE LA PLUS-VALUE REALISEE SUR LES MARCHANDISES PAR LA SOCIETE APPORTEUSE A ETE DETERMINEE EN L'ESPECE, NON D'APRES LA VALEUR NOMINALE DES PARTS SOCIALES CORRESPONDANTES, MAIS D'APRES LA VALEUR VENALE DESDITES MARCHANDISES, SELON UN CALCUL DONT LA SOCIETE REQUERANTE NE CONTESTE PAS LES ELEMENTS ; QU'AINSI LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LA SOCIETE Y ... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE ET SUBSIDIAIREMENT EN REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
REJET.