VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... ANTOINE DEMEURANT A ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 FEVRIER 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 5 JANVIER 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1969 PAR LAQUELLE LE MAIRE DE NICE LUI A REFUSE LA COMMUNICATION DE LA DECLARATION DES SALAIRES DES EMPLOYES MUNICIPAUX AINSI QUE LA DECISION IMPLICITE DU PREFET DES ALPES-MARITIMES CONFIRMANT LADITE DECISION DU MAIRE DE NICE, ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LESDITES DECISIONS ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU LA LOI DU 7 MESSIDOR AN II ET L'ARRETE DU 31 DECEMBRE 1926 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET PAR LA VILLE DE NICE : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 34 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE AUX TERMES DESQUELLES "TOUT HABITANT OU CONTRIBUABLE A LE DROIT DE DEMANDER COMMUNICATION SANS DEPLACEMENT, DE PRENDRE COPIE TOTALE OU PARTIELLE DES PROCES-VERBAUX DU CONSEIL MUNICIPAL, DES BUDGETS ET DES COMPTES DE LA COMMUNE, DES ARRETES MUNICIPAUX", NE CONCERNENT PAS LES COPIES DES DECLARATIONS QUE LES COMMUNES DOIVENT ETABLIR EN APPLICATION DE L'ARTICLE 87 DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR LES SALAIRES QU'ELLES VERSENT A LEUR PERSONNEL, ET QUI NE PEUVENT ETRE REGARDEES COMME FAISANT PARTIE DE LEURS COMPTES AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 37 DU DECRET DU 7 MESSIDOR AN II, TOUT CITOYEN POURRA DEMANDER DANS TOUS LES DEPOTS D'ARCHIVES COMMUNICATION DES PIECES QU'ILS RENFERMENT ; QUE LA COPIE DE LA DECLARATION DONT LE SIEUR X... SOLLICITE COMMUNICATION CONCERNAIT DES AFFAIRES EN COURS ; QU'ELLE NE CONSTITUAIT PAS PAR SUITE UNE PIECE D'ARCHIVES ; QUE, DES LORS, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A EN OBTENIR COMMUNICATION SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 7 MESSIDOR AN II ;
CONSIDERANT QUE DE CE QUI PRECEDE IL RESSORT QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA REQUETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.