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02/06/1982 | FRANCE | N°18829

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 juin 1982, 18829


Requête de la S.A.R.L. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 mai 1979 du tribunal administratif de Nice rejetant ses demandes tendant d'une part à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1973 et d'autre part, au remboursement de la contribution exceptionnelle instituée par la loi de finances rectificative n° 5285 du 16 juillet 1974 qu'elle a acquittée en 1974 d'après les résultats de l'année 1973 ;
2° lui accorde la décharge et le remboursement de l'imposition contestée ;
Vu le co

de général des impôts ; la loi de finances rectificative pour 1974 n° 74-644...

Requête de la S.A.R.L. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 mai 1979 du tribunal administratif de Nice rejetant ses demandes tendant d'une part à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1973 et d'autre part, au remboursement de la contribution exceptionnelle instituée par la loi de finances rectificative n° 5285 du 16 juillet 1974 qu'elle a acquittée en 1974 d'après les résultats de l'année 1973 ;
2° lui accorde la décharge et le remboursement de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; la loi de finances rectificative pour 1974 n° 74-644 du 16 juillet 1974 ; la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 n° 67-1253 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée X... a, par acte passé le 4 mai 1973, cédé à la ville de D..., après déclaration d'utilité publique, un terrain à bâtir dont elle était propriétaire, moyennant une somme de 2 218 150 F ; que la ville de D... ne lui a effectivement versé cette somme qu'en 1974 ; que la plus-value correspondante, regardée par l'administration comme ayant été réalisée en 1973, année au cours de laquelle la créance était devenue certaine dans son principe et dans son montant, a été soumise en conséquence tant à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1973 qu'à la contribution exceptionnelle instituée par l'article 1er I de la loi de finances rectificative pour 1974 susvisée ; que la société X... conteste le bien-fondé des impositions qui ont été ainsi mises à sa charge en soutenant qu'elle aurait dû bénéficier, selon sa demande, du report d'imposition prévu par l'article 238 nonies du code général des impôts et qu'elle n'aurait donc dû être imposée qu'à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1974 ;
Cons. qu'aux termes de l'article 238 nonies ainsi invoqué par la société requérante, " lorsque l'acquéreur est une collectivité publique, la plus-value réalisée à l'occasion de l'aliénation d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens de l'article 50 ter peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, être rapportée sur demande du redevable au revenu de l'année au cours de laquelle l'indemnité a été effectivement perçue " ; qu'il résulte de ces dispositions, issues de l'article 80 de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967, éclairées par les travaux préparatoires de cette loi, que le législateur a entendu réserver le report d'imposition ainsi prévu aux plus-values imposables dans les conditions fixées à l'article 150 ter du code ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 150 ter et de l'article 8 du code que les plus-values réalisées par les sociétés à responsabilité limitée à l'occasion de la cession à titre onéreux ou de l'expropriation des terrains non bâtis ou assimilés ne sont imposables dans les conditions prévues audit article 150 ter que lorsque les membres de ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; que la société à responsabilité limité X... qui n'avait pas opté pour ce régime fiscal, n'était pas imposable dans les conditions prévues à l'article 150 ter pour la plus-value dégagée par la cession susmentionnée ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;... rejet .


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 18829
Date de la décision : 02/06/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE [DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE] - Cas où une codification modifie la rédaction d'un texte législatif.

19-01-01-02 Lorsqu'un texte législatif subit, au moment où il est codifié, des modifications de nature à en affecter, par exemple, le champ d'application, le juge fiscal se réfère au texte tel qu'il a été voté par le Parlement. Ainsi, pour décider si une S.A.R.L. peut bénéficier du report d'imposition de plus-value prévu, sous certaines conditions, par l'article 80 de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967, codifié à l'article 238 nonies du C.G.I., le Conseil d'Etat se réfère au texte de l'article 80, qui limite cette faculté aux contribuables passibles de l'impôt sur le revenu et ignore la rédaction de l'article 238 nonies qui l'étend aux redevables de l'impôt sur les sociétés [1].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES [ART - 150 TER DU C - G - I - ] - Conditions auxquelles est subordonné le report d'imposition prévu à l'article 238 nonies du C - G - I - d'une plus-value réalisée par une S - A - R - L.

19-04-02-02-02 L'article 238 nonies du C.G.I., issu de l'article 80 de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967, prévoit que si l'acquéreur est une collectivité publique, la plus-value relevant du régime prévu à l'article 150 ter peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, être rapportée à la demande du vendeur au revenu de l'année d'encaissement de l'indemnité. Il résulte des travaux préparatoires de la loi de 1967 qu'en réalité le législateur a entendu réserver le report d'imposition aux plus-values imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. En conséquence, les plus-values réalisées par des S.A.R.L. ne sont imposables dans les conditions de l'article 150 ter et ne peuvent, par conséquent, être rapportées aux revenus de l'année d'encaissement que si leurs membres ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes.


Références :

CGI 150 ter
CGI 238 nonies
CGI 8
LOI 67-1253 du 30 décembre 1967 art. 80 orientation foncière
LOI 74-644 du 16 juillet 1974 finances rectificative art. 1 I

1.

Cf. Plènière, 2379, 1977-02-04, p. 66


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1982, n° 18829
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Creyssel
Rapporteur public ?: M. Schricke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:18829.19820602
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